Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Un futur décret sur l'armement des agents de sécurité (avant avril 2016)

22/01/2016 09:58
Un décret, actuellement en préparation, devrait prochainement clarifier le cadre réglementaire...

Un employé qui n'est pas agent de sécurité privée peut-il contrôler les sacs à l'entrée ? (SSIAP, employés, caissière ...)

22/01/2016 09:55
Comme vous le savez l'article L.613-2, al.1er du CSI, inséré dans une section relative aux...

Formation d'agent de sécurité gratuite ! avec un CDI offert ! (Securitas - 100 postes à pourvoir)

22/01/2016 09:53
Cette POEI de 175h00 permettra aux demandeurs, intéressés par le secteur de la sécurité,...

Cycle de travail des agents de sécurité en 24h/72h ou 24h/96h ?

06/12/2015 17:39
Les dispositions légales et conventionnelles en vigueur autorisent-elles les agents de sécurité...

Le convoyage des détenus est désormais privatisé à Genève (Sécurité Privée)

06/12/2015 17:37
Le convoyage des détenus va être entièrement privatisé à Genève, a appris mardi la RTS. Dès le...
<< 53 | 54 | 55 | 56 | 57 >>

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.