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Un employé qui n'est pas agent de sécurité privée peut-il contrôler les sacs à l'entrée ? (SSIAP, employés, caissière ...)

22/01/2016 09:55
Comme vous le savez l'article L.613-2, al.1er du CSI, inséré dans une section relative aux activités de sécurité privée relavant de la surveillance et du gardiennage au sens de l'article L.611-1, 1°, dispose que:
"Les personnes physiques exerçant (ces mêmes activités) peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille".
Quant aux palpations, qui portent une atteinte plus sérieuse à la vie privée, elles sont -sauf exception (en faveur des membres de service d'ordre : art.L.613-3 CSI)- réservées à des agents de sécurité privée agréés par une autorité publique (CNAPS ou préfecture selon le cas), suivant les dispositions du CSI.
 
Oui mais ... des agents de sécurité incendie SSIAP ou des agents de service public administratif (hôpitaux, médiathèque, etc ..)  se sont retrouvés à filtrer les entrées, et à inspecter visuellement les sacs des personnes entrantes ...
 
Il convient d'abord d'observer que l'inspection visuelle des sacs voire leur fouille non consenties et, à plus forte raison, la palpation des personnes constituent des atteintes à l'intimité de la vie privée, certes modérées mais réelles. Les palpations sont même, selon la jurisprudence, des voies de fait, c'est-à-dire des violences volontaires légères entraînant pour la victime une atteinte à la dignité et un trouble émotif, mais sans incapacité totale de travail.
 
Mise au point.
 
Un service de sécurité interne d'un hôpital public (ou tout autre établissement public)
Ce service, qu'il soit en sûreté ou en sécurité incendie, n'est pas soumis au code de la sécurité intérieure, car c'est un service public administratif (cf article L611-1 du CSI).
Donc pour eux, leur service interne en sûreté n'a pas besoin de carte professionnelle, d'aptitude professionnelle et n'est pas soumis à l'autorité du CNAPS (tout comme tout autres services de sécurité incendie type SSIAP).
Mais si leur service interne n'est pas soumis au CSI, cela veut aussi dire que leurs agents de sûreté interne ne peuvent pas appliquer l'article L613-2 du CSI qui leur aurait permis d'inspecter visuellement- et légalement - des sacs. Donc un service de sûreté interne à un établissement public ne peuvent pas contrôler des sacs ou effectuer des palpations de sécurité.
 
Un service interne de sécurité incendie d'un hôpital public ne peuvent contrôler visuellement des sacs -pire - effectuer des palpations de sécurité, pour deux raisons:
- 1: ils sont généralement soumis à l'exclusivité de mission "sécurité incendie" (article MS 46), et quand bien-même on peut en détacher certains de cette mission, elle ne peut l'être que pour des tâches technique. Donc impossible, du point de vue du règlement du 25 juin 80, d'affecter des membres d'un service de sécurité incendie imposer par le règlement, à une tâche de sûreté (contrôle des sacs).
- 2: Il faut être agent de sécurité privée - titulaire d'une carte pro - (au sein d'un service interne de sécurité agrée par le CNAPS) pour pouvoir contrôler visuellement (ou fouiller) des sacs.
 
Un service de sécurité interne d'une clinique privée (ou tout autres établissements privée)
Un service interne de sûreté d'une clinique privée est soumis au CSI livre VI - donc carte professionnelle, agrément du service par le CNAPS, etc ... . Pour eux, aucun problème, s'ils sont une carte professionnelle d'agent de sécurité, ils peuvent contrôler les sacs à l'entrée.
 
Un service interne de sécurité incendie d'une clinique privée n'est pas soumis au CSI livre VI (donc pas besoin de carte professionnelle, d'agrément du CNAPS, bonne moralité, etc ..). Donc pour eux, c'est le même cas que ci-dessu (pour les hôpitaux publics):
- 1: ils sont généralement soumis à l'exclusivité de mission "sécurité incendie" (article MS 46), et quand bien-même on peut en détacher certains de cette mission, elle ne peut l'être que pour des tâches technique. Donc impossible, du point de vue du règlement du 25 juin 80, d'affecter des membres d'un service de sécurité incendie imposer par le règlement, à une tâche de sûreté (contrôle des sacs).
- 2: Il faut être agent de sécurité privée - titulaire d'une carte pro - (au sein d'un service interne de sécurité agrée par le CNAPS) pour pouvoir contrôler visuellement (ou fouiller) des sacs.
 
 
BILAN
Dès lors,  il est interdit aux agents de sécurité incendie, aux caissières de magasins et aux autres employés (sauf service d'ordre dûment agrée par le CNAPS) de procéder à des inspections visuelles de bagages et des fouilles d'objets non consenties et à des palpations de sécurité.
L'interdiction s'étend même aux employés d'un service interne à caractère administratif ne relevant pas du titre Ier du livre VI du CSI, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur la seule réglementation de la sécurité privée, mais plus généralement sur la loi pénale dont les prohibitions sont applicables à tous.
 
Tolérance ?
 
Il semblerais que des employés autres que des agents de sécurité puissent, avec le consentement de l'intéressé, effectuer l'inspection visuelle et la fouille des bagages (sous réservce d'une décision souveraine d'un juge).
En effet, il n'y aurais pas véritablement d'atteinte à la vie privée lorsque la personne qui fait l'objet de la mesure intrusive y a consenti (voir notamment l'article 226-1 du code pénal). La seule sanction du défaut d'assentiment à l'inspection et à la fouille ne saurait alors être que le refus d'accès à l'espace surveillé, car le recours à la force par l'agent  ne serait justifiable que s'il était physiquement agressé, de manière flagrante, par la personne à laquelle l'accès aurait été refusé (article 73 du code de procédure pénale). 
En revanche, il est beaucoup moins certain que le consentement de la personne soumis à la palpation qu'elle subit puisse justifier l'infraction, le principe général du droit pénal étant que le consentement de la victime n'a pas d'effet justificatif. Il devrait donc être interdit aux personnes privées non habilitées par le CSI de procéder à des palpations de sécurité, fussent-elles pratiquées avec l'assentiment de la personne palpée.