Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

La carte professionnelle des formateurs

08/05/2024 11:57
Avec la promulgation du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, la réglementation encadrant la...

Le Décret n° 2024-311

07/05/2024 09:55
Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de...

Grille des salaires en sécurité privée pour 2024

02/01/2024 15:06
–I:  Agent d’exploitation, employé, administratif, technicien COEF 120 - Agent de...

Armement des agents de sécurité privée

02/01/2024 15:00
Législation et responsabilités La législation française, notamment l'Article L4121-1 du Code du...

CNAPS et casier judiciaire pour les étrangers

02/01/2024 14:59
1. La règle de base :   D'après les articles R. 612-22 et R. 612-15 du code de la...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Enregistrez-vous

Connexion

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale, un député LREM a émis un amendement (Amendement n°CL49 - Déposé le vendredi 30 octobre 2020) permettant la possibilité aux agents de sécurité privée la faculté d’exercer sur la voie publique des missions liés aux actes de terrorisme , mais serais conditionner au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
 
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
 
Ainsi se justifie ce député LREM, q'une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
 
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.