Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

l-agent-de-securite-d-un-centre-de-depistage-covid-19-agresse

10/01/2022 07:20
L'agent de sécurité d’un centre de dépistage Covid-19 situé à Hagondange a été agressé, ce mardi...

Prime covid : un député LREM veut un soutien aux agents de sécurité privée

15/01/2022 07:18
M. Rémy Rebeyrotte (LREM) alerte Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur...

Un portique qui sonne : droit d'interpeller ?

30/09/2021 18:06
En résumé, interpellé, c'est à la voix.  "Hey toi là-bas !" = c'est interpeller la...

Contrôle des passes sanitaire par la sécurité privée : possible pour le CNAPS

30/09/2021 18:05
La loi n° 2020-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a instauré...

Peut-on contrôler les pass sanitaire sur la voie publique ?

30/09/2021 17:59
Il y a un contrôle obligatoire de pass sanitaire pour tout les événements culturels, sportifs,...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Enregistrez-vous

Connexion

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Un agent de sécurité obligatoire pour toutes manifestations sportives de plus de 300 personnes ? [Code du sport]

05/05/2017 09:10
l'article L332-2 du code du sport  impose une obligation de sécurité (conforme aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du CSI)  des accès d'un stade dès que celui-ci atteint 300 personnes, par des agents de sécurité titulaire d'une carte professionnelle.
 
En effet, cet article indique clairement 
Article L332-2 du code du sport
Les sociétés [de sécurité privée] mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.
 
Le changement de cet article en 2016 ...
Obligation de sécurité dans les manifestations sportives - cf L332-2 code du sport
 
Article L332-2 (version antérieur, issue de la LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 95 )
 
Les sociétés visées par l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues à l'article 3-2 de cette loi.
 
Donc dans cette version de l'article, on impose à priori la palpation/fouille des bagages pour toutes les manifestations sportives de plus de 300 spectateurs ... et pouvait-être assuré par un service d'ordre ou des bénévoles de l'organisateur...
 
Article L332-2 ( version actuellement en vigueur issue de la LOI n°2016-564 du 10 mai 2016 - art. 2 )
 
Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.
 
Dans cette dernière version, actuellement en vigueur, on ne fait plus référence aux "palpations/fouille de bagages" , mais une vision plus large (car il fait référence à beaucoup plus d'article liés au CSI que la version de l'article de mars 2011), et surtout impose des agents de sécurité privée titulaire d'une carte professionnelle aux accès ! Donc à priori, exit les bénévole et autres bénévoles/stadiers !