Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

La carte professionnelle des formateurs

08/05/2024 11:57
Avec la promulgation du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, la réglementation encadrant la...

Le Décret n° 2024-311

07/05/2024 09:55
Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de...

Grille des salaires en sécurité privée pour 2024

02/01/2024 15:06
–I:  Agent d’exploitation, employé, administratif, technicien COEF 120 - Agent de...

Armement des agents de sécurité privée

02/01/2024 15:00
Législation et responsabilités La législation française, notamment l'Article L4121-1 du Code du...

CNAPS et casier judiciaire pour les étrangers

02/01/2024 14:59
1. La règle de base :   D'après les articles R. 612-22 et R. 612-15 du code de la...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Enregistrez-vous

Connexion

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

SSIAP: Toutes les conventions collectives qui les reconnaissent

19/09/2015 19:37
Bien sûr la convention collective principale qui en parle, et celle de la sécurité privée:
Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité
1351, Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles (vigueur étendu)
1351, Accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles (vigueur étendu)
1351, Accord de branche du 26 juillet 2007 relatif à la prévoyance, à la formation et aux salaires (Guadeloupe) (vigueur non étendu)
1351, Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, article 2.2 (vigueur étendu)
 
Mais on le trouve aussi dans d'autres ....
 
Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles
 
Dispositions législatives et réglementaires - Qualification du personnel permanent des services de sécurité des immeubles de grande hauteur
Arrêté du 31 mai 1978 JONC 11 juillet 1978.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idArticle=KALIARTI000005796953&idSectionTA=KALISCTA000005702090&cidTexte=KALITEXT000005656805&idConvention=KALICONT000005635953&dateTexte=29990101
 
Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles
1285, Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994., article X.4 (vigueur étendu)
Article X.4
Lorsque sa possession est requise par l'entreprise, la possession par un salarié d'un diplôme SSIAP doit être prise en compte par l'employeur lors de la fixation contractuelle de la rémunération.
 
Convention collective nationale des grand magasins et des magasins populaires
Article 7-2
Il peut être fait application, pour le personnel occupé à des opérations de gardiennage, de surveillance et de sécurité incendie, des possibilités dérogatoires prévues par l'article 5 du décret portant application de la loi du 21 juin 1936 dans le commerce de détail considéré (2).
 
2156, Convention collective nationale des grand magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002., article 7-1-1 (vigueur étendu)
2156, Convention collective nationale des grand magasins et des magasins populaires du 30 juin 2000. Etendue par arrêté du 20 décembre 2001 JORF 19 janvier 2002., article 7-2 (vigueur étendu)
 
 
 
 
 
Arrêté du 31 mai 1978 JONC 11 juillet 1978.
En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Article 1er
Tout chef d'équipe de sécurité d'un immeuble de grande hauteur doit :
a) Etre titulaire d'un certificat d'aptitude à l'emploi de chef d'équipe de sécurité d'immeuble de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-après ;
b) Avoir été employé pendant 1 an au moins comme agent de sécurité dans un immeuble de grande hauteur ;
c) Avoir appartenu pendant 30 jours au moins au service de sécurité de l'immeuble dans lequel il exercera la fonction de chef d'équipe.
Article 2
Les agents assurant la permanence du service de sécurité d'un immeuble de grande hauteur à usage d'habitation sont soumis aux seules dispositions de l'article 1er a ci-dessus.
Article 3
Les agents de sécurité permanents autres que ceux visés aux articles précédents doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude à l'emploi d'agent de sécurité d'immeuble de grande hauteur délivré dans les conditions fixées aux articles 4 à 6 ci-après.
Article 4
Les certificats de chef d'équipe et d'agent de sécurité sont délivrés par les organismes agréés par le ministre de l'intérieur.
Pour être agréés, ces organismes doivent déposer à la préfecture de leur siège social une demande indiquant les moyens dont ils disposent, les modalités précises de formation et d'examen, le programme du stage, la qualification des instructeurs et des examinateurs ainsi que les tarifs. Cette demande, accompagnée de l'avis du préfet, est transmise par la préfecture au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile).
L'agrément est accordé et peut être retiré à tout moment par décision du ministre de l'intérieur, après avis de la commission technique interministériel des immeubles de grande hauteur.
Article 5
L'enseignement dispensé au cours des stages doit comporter l'étude des dispositions réglementaires essentielles et s'attacher à la formation pratique des agents sur des cas concrets. Les programmes de stage sont annexés au présent arrêté.
La durée du stage ne peut être inférieure à 2 semaines pour les chefs d'équipe et à 5 jours pour les agents de sécurité.
Article 6
Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'équipe ou d'agent de sécurité est délivré par l'organisme de formation agréé, à l'issue d'un examen, sur le vu des délibérations d'un jury présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant et comprenant au moins deux chefs de service de sécurité d'immeubles de grande hauteur et le responsable du stage de formation.
Article 7
Sont dispensées du certificat de chef d'équipe de sécurité les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
a) Avoir exercé, au moins depuis 5 ans avant la date de publication du présent arrêté, les fonctions de chef d'équipe dans un immeuble de grande hauteur non classé immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ;
b) Avoir appartenu durant 10 ans au moins à un service de sécurité d'un établissement industriel ou commercial, dont 5 ans en qualité de chef d'équipe ;
c) Avoir servi au moins 3 ans en qualité de caporal-chef ou de sous-officier dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires.
Article 8
Sont dispensées du certificat d'aptitude d'agent de sécurité les personnes pouvant justifier de l'une des conditions suivantes :
a) Avoir exercé, au moins depuis 3 mois avant la date de publication du présent arrêté les fonctions d'agent de sécurité dans un service central de sécurité d'immeuble de grande hauteur non classé immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ;
b) Avoir appartenu durant 5 ans à un service de sécurité incendie dans un établissement industriel ;
c) Avoir servi au moins 3 ans dans un corps de sapeurs-pompiers professionnels ou militaires.
Article 9
Les personnels des équipes doivent justifier d'une aptitude physique satisfaisant aux conditions fixées en annexe et attestées par un certificat médical. Ce certificat médical est renouvelé tous les ans et après tout accident ou affection susceptible de diminuer les capacités de l'intéressé.
Article 10
La commission consultative départementale de la protection civile s'assure, au cours de ses visites, de l'application des dispositions du présent arrêté.
Elle propose à l'autorité administrative responsable les mesures propres à remédier aux insuffisances constatées ; en particulier, le propriétaire intéressé peut être mis en demeure d'avoir à soumettre aux obligations de stage et de certificat d'aptitude les agents visés aux articles 7 et 8 qui se révéleraient insuffisamment qualifiés.
Article 11
Les organismes de formation qui, avant la date de leur agrément, auraient organisé des stages et délivrés des certificats d'aptitude, peuvent en solliciter la validation auprès du ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile). La formation doit avoir été organisée dans les conditions équivalentes à celles prévues par le présent arrêté.
La demande de validation des certificats délivrés doit être accompagnée de la liste des titulaires et de toutes pièces justificatives relatives aux conditions de la formation.
Article 12
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les immeubles de grande hauteur, quelle que soit la date de délivrance de leur permis de construire. Les délais d'application sont fixés à 3 ans pour les immeubles des classes GHA et GHR et 1 an pour ceux des classes GHO, GHS, GHU, GHW et GHZ, délais courant à compter du 1er avril 1978, date d'application de l'arrêté du 18 octobre 1977 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur.