Sécurité privée et manifestation sur la voie publique: Fouille et palpation
17/07/2018 23:24
L'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre « le droit de s'assembler paisiblement ». Ce droit est aujourd'hui menacé, en raison de l'agissement malveillant et récurrent de groupuscules violents qui agissent masqués, pour échapper à la justice.
Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent lutter contre cette nouvelle forme de violence, exercée en groupe à visage masqué, en proposant des dispositifs à la fois préventifs et répressifs.
La présente proposition de loi rend possible le contrôle des effets personnels des passants (contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité), lors des manifestations, lorsqu'il existe un risque de troubles à l'ordre public, et ce notamment pour assurer l'effectivité de l'interdiction préfectorale susceptible d'être prise du fait de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure (interdiction de porter tout objet susceptible de constituer une arme par destination).
Afin de renforcer l'efficacité du dispositif, l'article 1er de cette proposition de loi prévoit la possibilité que des agents de sécurité privée ou des agents de police municipale puissent assister les officiers et les agents de police judiciaire dans l'exercice de ces contrôles administratifs.
PROPOSITION DE LOI visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs
Chapitre 1
Mesures de police administrative
Article 1er
<Après l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure>, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-3-1. - Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public et à compter du jour de déclaration d'une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n'a pas été déclarée, dès qu'il en a connaissance, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, pendant les douze heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, au sein d'un périmètre délimité par arrêté, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux <mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle> et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
« L'arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée.
« L'arrêté définit le périmètre concerné, qui se limite aux lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès, son étendue devant demeurer proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances, et en fixe la durée, qui est également adaptée et proportionnée aux nécessités que font apparaître les circonstances.
« Pour la mise en oeuvre de ces opérations, ces agents peuvent être assistés par des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code, placés sous l'autorité d'un officier de police judiciaire.