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Les agents de sécurité bientôt habilités à dresser des PV pour les stationnements ?

15/12/2013 15:20
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05/12/2013 19:58
Le principe de base est que les agents de sécurité ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à...

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05/12/2013 19:54
Un homme a été placé en garde-à-vue après avoir tiré plusieurs coups de feu contre un vigile d’une...

INSTALLATION DE LA COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTRÔLE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE (PAPETTE )

28/09/2013 09:50
Le rôle de la Commission locale Les Commissions locales d’agrément et de contrôle (CLAC) sont...

Agression d'un maître-chien

08/09/2013 14:25
Jugé lundi après-midi en comparution immédiate, un Vannetais, âgé de 30 ans, a été condamné à deux...
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Sécurité privée : ce que peuvent faire les maires

19/09/2014 10:10

 

S’agissant de l’application d’un pouvoir de police, il appartient aux maires d’apprécier, en
fonction des circonstances locales, l’usage de ces prérogatives. Mais dans l’hypothèse où un incident surviendrait (vol, agression, fusillade, etc.), et notamment sur les sites répertoriés comme sensibles par les commissions départementales de sécurité des transports de fonds pour lesquels celles-ci auraient estimé nécessaire de prévoir le stationnement de véhicules de transport de fonds, la responsabilité du maire, et éventuellement de la commune, pourrait être engagée, s’il était établi que tous les moyens n’ont pas été mis en oeuvre pour éviter une telle éventualité.

Ces pouvoirs de police s’exercent sur l’ensemble de la voirie :
• routes communales et chemins ruraux ;
• voies privées ouvertes à la circulation ;
• routes nationales et départementales situées dans l’agglomération.

 

Obligations du maire en tant que donneur d’ordre


En cas de recours à une société prestataire, il incombe au maire de vérifier avant toute
conclusion du contrat que la société prestataire, en qualité de personne morale, dispose
de l’autorisation de fonctionnement prévue à l’article L612-9 du CSI et que ses dirigeants ont été agréés conformément aux dispositions de l’article L612-6 du même code.

 

maire doit vérifier que :
• les agents de sécurité privée de la société prestataire sont titulaires d’un numéro de
carte professionnelle dématérialisée délivré par la commission interrégionale d’agrément
et de contrôle territorialement compétente du Conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS), en application de l’article L612-20 du CSI ;
• la société prestataire a régulièrement déclaré
ses salariés auprès des organismes sociaux.

Le maire peut se connecter au téléservice accessible par internet, dénommé Téléc@rtepro, pour vérifier instantanément que le numéro de carte professionnelle dématérialisée présenté par l’agent de surveillance est effectivement attribué par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle. Les faux numéros sont inconnus dans la base. L’emploi, par la société prestataire, d’agents de sécurité privée porteurs d’un faux numéro peut légalement justifier la résiliation du contrat.