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Dressage Malveillance Formation
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Actualités

Article DMF La voix du nord

09/04/2014 20:43
www.lavoixdunord.fr/region/forum-osons-l-uniforme-a-arras-des-metiers-ia29b0n2055963

Osons l'uniforme !

24/03/2014 19:53
Affiche OSONS L UNIFORME.pdf (496067)

Fouille des sacs

24/02/2014 20:32
D’après l’Article L613-2 du CSI, réglementant les activités privées de sécurité, les personnes...

Code de deontologie

08/02/2014 23:30
Cliquer sur le lien ci dessous pour avoir accés au document   Code_deontologie .pdf (352797)

autorisation préalable

05/02/2014 18:00
Comme vous le savez, l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est...
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Sécurité privée : ce que peuvent faire les maires

19/09/2014 10:10

 

S’agissant de l’application d’un pouvoir de police, il appartient aux maires d’apprécier, en
fonction des circonstances locales, l’usage de ces prérogatives. Mais dans l’hypothèse où un incident surviendrait (vol, agression, fusillade, etc.), et notamment sur les sites répertoriés comme sensibles par les commissions départementales de sécurité des transports de fonds pour lesquels celles-ci auraient estimé nécessaire de prévoir le stationnement de véhicules de transport de fonds, la responsabilité du maire, et éventuellement de la commune, pourrait être engagée, s’il était établi que tous les moyens n’ont pas été mis en oeuvre pour éviter une telle éventualité.

Ces pouvoirs de police s’exercent sur l’ensemble de la voirie :
• routes communales et chemins ruraux ;
• voies privées ouvertes à la circulation ;
• routes nationales et départementales situées dans l’agglomération.

 

Obligations du maire en tant que donneur d’ordre


En cas de recours à une société prestataire, il incombe au maire de vérifier avant toute
conclusion du contrat que la société prestataire, en qualité de personne morale, dispose
de l’autorisation de fonctionnement prévue à l’article L612-9 du CSI et que ses dirigeants ont été agréés conformément aux dispositions de l’article L612-6 du même code.

 

maire doit vérifier que :
• les agents de sécurité privée de la société prestataire sont titulaires d’un numéro de
carte professionnelle dématérialisée délivré par la commission interrégionale d’agrément
et de contrôle territorialement compétente du Conseil national des activités privées de
sécurité (CNAPS), en application de l’article L612-20 du CSI ;
• la société prestataire a régulièrement déclaré
ses salariés auprès des organismes sociaux.

Le maire peut se connecter au téléservice accessible par internet, dénommé Téléc@rtepro, pour vérifier instantanément que le numéro de carte professionnelle dématérialisée présenté par l’agent de surveillance est effectivement attribué par la commission interrégionale d’agrément et de contrôle. Les faux numéros sont inconnus dans la base. L’emploi, par la société prestataire, d’agents de sécurité privée porteurs d’un faux numéro peut légalement justifier la résiliation du contrat.