responsable sécurité dans toutes les entreprises de plus de 20 salariés
24/11/2020 21:09
Déposé par les députés Mme Alice Thourot M. Jean-Michel Fauvergue, un amendement propose la mise en place obligatoire de correspondant de sécurité.
Cet amendement met en place un correspondant de sécurité dans toutes les entreprises de plus de vingt salariés, chargé de la politique de sécurité de l'entreprise et de la prise de toute mesure permettant de prévenir les risques concernant les biens et les personnes.
Comme l'écrivaient des rapporteurs dans leur rapport au Gouvernement, il s'agit de créer « un statut spécifique [dont le titulaire] serait perçu comme l’interlocuteur naturel des services de sécurité de l’État, avec qui il pourrait échanger avec confiance. » Cette démarche doit permettre de redonner toute son importance au rôle de directeur de la sécurité dans les entreprises où une telle fonction existe, et de sensibiliser les autres aux problématiques de sécurité.
Cet amendement conditionne l'occupation d'un tel poste à un agrément du CNAPS et à des garanties minimales en matière de formation, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Le futur texte:
Après le titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« Correspondants de sécurité
« Chapitre unique
« Art. L. 274 – 1. – Dans toute entreprise employant au moins 20 salariés est désigné un correspondant de sécurité chargé de la politique de sécurité de l’entreprise. Il peut prendre toute mesure permettant d’éviter ou de réduire les risques manifestes d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité des locaux et à la sécurité des personnes qui s’y trouvent. Il est l’interlocuteur privilégié des forces de sûreté intérieure dans l’entreprise.
« Art. L. 274‑2. – Nul ne peut exercer la fonction mentionnée à l’article L. 274‑1 du code de la sécurité intérieure s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par le Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. L. 274‑3. – Un décret pris en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. Il précise notamment les exigences minimales de formation requises pour occuper la fonction mentionnée à l’article L. 274‑1 du même code. »