Requête du CNAPS rejetée : un agent a pu conserver sa carte avec un fait de violence
14/03/2021 09:49
Le 8 mars 2016, M. B a sollicité auprès de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer une activité de " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage "
Les agissements de M. B... étaient considérés comme incompatibles avec les fonctions d'agent de sécurité par le CNAPS. Le 21 janvier 2014 , M. B... colle, sur une cabane de chantier, des affiches représentant le président de la République, M. E... F..., avec la mention " Dégage " et appelant à manifester. Le 28 avril 2008, lors d'une bagarre dans un bar, M. B... aurait frappé la victime à l'aide d'un verre. Il est constant qu'aucun de ces faits n'a donné lieu à une condamnation.
Le 6 juin 2016, M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet puis d'une décision expresse de rejet par une délibération de la commission nationale du 28 février 2017.
Puis M. B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler cette décision du CNAPS.
Par un jugement du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle et a enjoint au CNAPS de délivrer à M. B... une carte professionnelle pour l'activité " surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage ".
Par décision de la CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, le 01/03/2021 (18VE01939, Inédit au recueil Lebon);
Les faits intervenus en 2014 n'apparaissent pas, à eux seuls, incompatibles avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée. Si les faits de violence reprochés à l'intéressé sont plus graves, ils sont toutefois isolés et intervenus près de neuf ans avant la décision de la commission nationale en litige.
Eu égard notamment à l'ancienneté des faits de violence et à l'absence de réitération de tels faits, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a fait une inexacte appréciation en estimant, par sa décision du 28 février 2017, que le comportement de M. B... était incompatible avec les fonctions d'agent de sécurité privée.
Donc la requête du Conseil national des activités privées de sécurité pour ne pas donner une carte professionnelle à cet agent, est rejetée.