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Dressage Malveillance Formation
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Actualités

Article DMF La voix du nord

09/04/2014 20:43
www.lavoixdunord.fr/region/forum-osons-l-uniforme-a-arras-des-metiers-ia29b0n2055963

Osons l'uniforme !

24/03/2014 19:53
Affiche OSONS L UNIFORME.pdf (496067)

Fouille des sacs

24/02/2014 20:32
D’après l’Article L613-2 du CSI, réglementant les activités privées de sécurité, les personnes...

Code de deontologie

08/02/2014 23:30
Cliquer sur le lien ci dessous pour avoir accés au document   Code_deontologie .pdf (352797)

autorisation préalable

05/02/2014 18:00
Comme vous le savez, l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est...
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Quand une société de sécurité incendie se fait condamner pour une non reprise d'agents de sûreté

01/08/2023 09:04
Monsieur X a été employé en tant qu'agent de sécurité par la Société Loup Noir Sécurité. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire en mars 2009. Le site où Monsieur X travaillait, l'Hôtel La Créole Beach, a été repris par Monsieur Fred Z qui exploite une entreprise de surveillance et de gardiennage. Monsieur X a été informé de son licenciement économique. Il a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et demander sa réintégration. Sa demande a été rejetée en première instance, mais il a fait appel.
 
L'issue de l'appel :
La Cour a infirmé la décision de première instance. Elle a jugé que l'accord collectif du 5 mars 2002, qui fait partie de la convention collective du secteur de la sécurité, s'applique à l'entreprise de Monsieur Z. L'accord stipule que si une entreprise de sécurité est remplacée par une autre sur un site donné, l'entreprise entrante doit reprendre les employés de l'entreprise sortante qui ont plus de 6 mois d'ancienneté sur le site.
 
La Cour a conclu que Monsieur Z n'a pas respecté ces dispositions, car il n'a pas fait connaître son entreprise à l'entreprise sortante et n'a pas engagé le processus de transfert du contrat de travail de Monsieur X. En conséquence, Monsieur Z a été condamné à verser à Monsieur X 8000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord collectif du 5 mars 2002, ainsi que 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.