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Annonce du ministre de l'intérieur

27/12/2016 20:40
 Une étude très poussée au sein de la DLPAJ (Direction des libertés publiques et des...

Comment détecter et réagir face à une situation suspecte

27/12/2016 20:38
Détecter un comportement suspect, c’est donc savoir s’étonner de l’incohérence entre un détail et...

plan vigipirate 3 niveaux

27/12/2016 20:36
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Un agent de sécurité peut-il fouiller un sac ?

18/12/2016 20:55
Qui peut regarder et fouiller dans un sac ? ( Article L613-2  du CSI)   Les...

Une loi sur la sécurité publique en janvier 2017

18/12/2016 20:53
Les différents échanges parlementaires, notamment ceux concernant les amendements sur la création...
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Quand une société de sécurité incendie se fait condamner pour une non reprise d'agents de sûreté

01/08/2023 09:04
Monsieur X a été employé en tant qu'agent de sécurité par la Société Loup Noir Sécurité. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire en mars 2009. Le site où Monsieur X travaillait, l'Hôtel La Créole Beach, a été repris par Monsieur Fred Z qui exploite une entreprise de surveillance et de gardiennage. Monsieur X a été informé de son licenciement économique. Il a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et demander sa réintégration. Sa demande a été rejetée en première instance, mais il a fait appel.
 
L'issue de l'appel :
La Cour a infirmé la décision de première instance. Elle a jugé que l'accord collectif du 5 mars 2002, qui fait partie de la convention collective du secteur de la sécurité, s'applique à l'entreprise de Monsieur Z. L'accord stipule que si une entreprise de sécurité est remplacée par une autre sur un site donné, l'entreprise entrante doit reprendre les employés de l'entreprise sortante qui ont plus de 6 mois d'ancienneté sur le site.
 
La Cour a conclu que Monsieur Z n'a pas respecté ces dispositions, car il n'a pas fait connaître son entreprise à l'entreprise sortante et n'a pas engagé le processus de transfert du contrat de travail de Monsieur X. En conséquence, Monsieur Z a été condamné à verser à Monsieur X 8000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord collectif du 5 mars 2002, ainsi que 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.