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Actualités

Quand le ministère de l'agriculture s'arroge le droit de virer un agent de sécurité, sans motif !

19/02/2020 07:30
Dans le cadre du marché relatif aux prestations de gardiennage sur les sites parisiens de...

Innovant ! Assurance à la facture contre les retards de paiement

19/02/2020 07:28
Petite information pour les organismes de formation en sécurité ou les entreprises de sécurité....

Sport en entreprise: ce n'est plus considéré comme un avantage en nature

20/01/2020 08:37
Une entreprise qui offre à ses salariés l'accès à un équipement sportif comme à des activités...

Livre blanc de la sécurité intérieure

20/01/2020 08:31
Dans le cadre de l'élaboration du livre blanc de la sécurité intérieure, qui va concerner aussi...

L'illégalité des chauffeurs garde du corps

20/01/2020 08:30
Un très intéressant document du 3/12/2019 émanent du ministère de l'intérieur, nous informe qu'un...
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Quand une société de sécurité incendie se fait condamner pour une non reprise d'agents de sûreté

01/08/2023 09:04
Monsieur X a été employé en tant qu'agent de sécurité par la Société Loup Noir Sécurité. Cette dernière a été mise en liquidation judiciaire en mars 2009. Le site où Monsieur X travaillait, l'Hôtel La Créole Beach, a été repris par Monsieur Fred Z qui exploite une entreprise de surveillance et de gardiennage. Monsieur X a été informé de son licenciement économique. Il a ensuite saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et demander sa réintégration. Sa demande a été rejetée en première instance, mais il a fait appel.
 
L'issue de l'appel :
La Cour a infirmé la décision de première instance. Elle a jugé que l'accord collectif du 5 mars 2002, qui fait partie de la convention collective du secteur de la sécurité, s'applique à l'entreprise de Monsieur Z. L'accord stipule que si une entreprise de sécurité est remplacée par une autre sur un site donné, l'entreprise entrante doit reprendre les employés de l'entreprise sortante qui ont plus de 6 mois d'ancienneté sur le site.
 
La Cour a conclu que Monsieur Z n'a pas respecté ces dispositions, car il n'a pas fait connaître son entreprise à l'entreprise sortante et n'a pas engagé le processus de transfert du contrat de travail de Monsieur X. En conséquence, Monsieur Z a été condamné à verser à Monsieur X 8000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord collectif du 5 mars 2002, ainsi que 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.