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oici le projet du décret relatif à l'armement des agents privés

11/01/2018 07:43
Section 1 : Dispositions générales Article 2
A l'mticle R. 612-41 il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
 
« Ces personnes peuvent justifier de l'aptitude à exercer l'activité mentiotmée au 1° bis de l'article L. 611-1 et l'activité mentionnée à l'article L. 613-12 si elles démontrent avoir exercé leur activité avec l'usage d'une arme, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
 
Article 3
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2 : Armement
« Art. R. 613-3. - I.- Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes mentionnées au 2° du IV de l'article R. 311-2 dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1. Ils justifient d'entraînement au maniement de ces armes dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II bis.
 
« II.- Les convoyeurs des entreprises de transport de fonds ne peuvent utiliser que les armes définies par l'article R. 613-41.
 
« III.- Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
« 1° Les armes de la catégorie B suivantes :
« a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
« b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 x 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
« c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
« 2° Les armes mentionnées aux a et b du 2° de la catégorie D :
« a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
« b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
 
« III bis.- Outre les armes mentionnées au III, les agents chargés d'une mission de surveillance armée portant sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-1 du code de la défense ou une emprise relevant du ministère de la défense peuvent utiliser d'autres armes de poing ou d'épaule de catégories B lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 613- 23-2 le prévoit.
 
« IV.- Les agents  de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnés à l'article L. 613-12 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au III.
 
V.- Les agents mentionnés aux III, III bis et IV ne peuvent être armés que s'ils justifient de deux années exercice professionnel à temps plein soit dans une activité privée de sécurité, soit dans l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 612-41, durant les quatre années précédant la demande de carte professionnelle.
 
« VI.- Les armes mentionnées au présent article ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal.
 
« Art. R. 613-3-1. - Les autorisations d'acquisition et de détention des armes de catégorie B mentionnées au présent chapitre valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes :
 50 cartouches par arme. Elles valent également autorisation d'acquisition et de détention de munitions d'entraînement : 500 cartouches par arme.
« Le complètement de ces stocks est soumis à autorisation, par le préfet compétent pour délivrer l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.
 
« Art. R. 613-3-2. - En dehors de l'exécution de la mission, les armes à feu mentionnées à l'article R. 613-3 sont transportées, munitions à part, de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
 
•    « Art. R. 613-3-3. - En dehors de l'exécution de la mission, les armes à feu, leurs éléments d'armes et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques  de l'entreprise privée de sécurité.
 
« Les armes de catégorie D sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des autres armes de catégorie B.
 
« Seules les personnes responsables désignées par· le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes. Elles sont tenues d'inscrire sur un registre spécial, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, les armes, éléments d'arme et munitions acquis par l'entreprise de sécurité (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur, date d'acquisition), les dates de révision des armes ainsi que les entrées et sorties journalières des armes, le numéro de  la carte professionnelle des agents auxquels elles sont attribues, les raisons de leur sortie (mission concernée ou entraînement) ainsi que le lieu où les agents sont autorisés à les porter.
 
« Art. R. 613-3-4. - Au début et à la fin du service, ainsi qu'à l'issu d'un tir, consécutif ou non à un incident de manipulation, les opérations de sécurité sont effectuées sans délai à l'aide d'un tube à sable. »
 
L'article R. 613-46 est ainsi modifié :
Article 4
1° Au premier alinéa, les mots : « Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « En application de l'mticle L. 613-9, les entreprises exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 peuvent être autorisées à acquérir et à détenir les armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de la présente sous-section, ».
 
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 5
A l'article R. 617-1, la référence : « , R. 613-4, » est remplacée parle mot : « à » et les mots : « et R. 613-6 » sont remplacés par les mots : «, R. 613-16, R. 613-16-1, R. 613-23-11 à R613-23-13, R. 613-46, R. 613-90, R. 625-18 et R. 625-19 ».
Section 2 : Dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1
 
Article 6
Après l'article R. 612-6, il est inséré un article R. 612-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-6-1. - En application de l'aiticle L. 612-10, le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises de sécurité souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend également les éléments suivants :
V:, 1° La liste des personnels titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
« 2° La justification d'une installation mentionnée à l'article R. 613-23-12 ;
« 3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. »
 
Article 7
Au premier alinéa de l'article R. 612-7, après les mots : « article R. 612-6 » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 ».
 
Article 8
A l'article R. 612-10-1, les mots : « , R. 612-5-1 et R. 612-6 » sont remplacés par les mots : « à R. 612-7 ».
L'article  R. 612-14 est ainsi modifié : 1° Le 2° est ainsi rédigé :
 
Article 9
« 2° La ou les activités au titre desquelles la carte est sollicitée, au regard de la formation préalablement suivie, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. ».
 
2° Il est complété par les dispositions suivantes :
« 5° Le cas échéant, le justificatif d'expérience professionnelle mentionné au V de l'article R. 613-3. »
 
Le 2° de l'article  R. 612-21 est ainsi rédigé :
 
Article  10
« 2° La ou les activités au titre desquelles l 'autorisation est sollicitée. ».
 
Article 11
L'article R. 612-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4° Le cas échéant, pour l'exercice d'une activité avec l'usage d'une aime, sur le maniement de ces armes. »
 
Article 12
Après l'article R. 612-37, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 612-38. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-37, la certification professionnelle ou le certificat de qualification professionnelle relatifs à une activité exercée avec l'usage d'une arme attestent de compétences portant notamment :
« a) Sur des connaissances relatives à l'environnement juridique du port d'arme, aux règles de conservation et de transport des armes ainsi qu'aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense ;
« b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
« c) Sur l'exercice d'une mission avec l'usage d'une arme. »
 
Article 13
Après la section 2 du chapitre III du titre Ier, il est ajouté une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis : Activités de surveillance armée
« Paragraphe 1 : Conditions d'exercice
« Art. R. 613-23-1. - L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 612-6-1 et par les agents titulaires de la carte professionnelle permettant  d'exercer  cette  activité.  Ces  agents  sont  munis  d'au  moins  une  arme  mentionnée  à  l'article R. 613-3. Ils exercent leur mission à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.
« Art. R. 613-23-2. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département où se trouvent les lieux surveillés, ou, à Paris, du préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rbône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Lorsque la mission porte sur des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet dans le ressort duquel se situe le siège local de l'exploitant. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois vaut décision de rejet.
 
« Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de cette surveillance, sur requête écrite de son client.
 
« Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° Une copie de promesse de contrat portant sur la surveillance armée entre l'entreprise prestataire et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice du service interne de sécurité mentionné à l'article L. 612- 25 ;
« 2° La copie de la requête mentionnée à !'alinéa 2 et une note justifiant la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
< 3° Une note présentant les conditions de transport des armes. e.t de leur con. servation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée le cas échéant d'un justificatif  de l'installation dans les locaux à surveiller d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-12;
« 4° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article R. 612-6-1 ;
« 5° Pour chaque agent concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II bis.
 
« Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie la nécessité de cette modalité de surveillance.
 
Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnées à cet article ont l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès de  la  préfecture  compétente  ainsi  qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
 
« Art. R. 613-23-3. - L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 613-23-2 précise l'objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci et les noms des agents chargés de cette mission. Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions prévues par les articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an renouvelable. Une copie de l'autorisation du préfet est transmise au directeur du (Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où se trouvent les lieux surveillés.
 
« Cette autorisation vaut autorisation de port d'arme pour les agents concernés dans le cadre de la mission autorisée, et pour le temps strictement nécessaire  à l'accomplissement de cette mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de cette autorisation.
« L'autorisation peut être retirée, par l'autorité de délivrance, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens, ou si les conditions fixées par la présente sous-section ne sont plus remplies. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en est informé.
« Elle devient caduque lorsque l'entreprise qui en est bénéficiaire fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire prévue à l'article L. 634-4 ou dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 612-16. Ces décisions sont portées à la connaissance de l'autorité de délivrance par le directeur du Conseil national des activités privées de sécutité.
 
« Le dossier de demande de renouvellement comprend, pour chaque agent concerné, le justificatif du suivi d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II bis ainsi que le certificat médical mentionné au 5° de l'article R. 613-23-2.
 
« Art. R. 613-23-4. - Les missions de surveillance armée sont effectuées par une équipe d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 et armés d'au moins une arme de catégorie B.
« Paragraphe 2 : Acquisition et détention
« Art. R. 613-23-5. - Les entreprises titulaires de l'autmisation prévue à l'article R. 612-6-1 peuvent être autorisées, par le préfet de département du lieu de leur siège, à acquérir et à détenir les armes mentionnées au III et au III bis de l 'article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions.
« Le nombre d'armes de catégorie B pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
« L'autorisation de détention par l 'entreprise peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune mission mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 durant une période de dix-huit mois ou lorsqu'elle cesse de remplir les conditions mentionnées aux précédents alinéas, elle s'en dessaisit, dans un délai de trois mois, selon l'une des modalités fixées à l'article R. 312-74.
 
 Le préfet compétent transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité une copie des autorisations d'acquisition et de détention délivrées.
 
« Paragraphe 3 : Port d'armes
« Art. R. 613-23-6. - Les personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au III de l'article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions. Chaque agent ne peut porter qu'une seule arme de poing, le cas échéant complété par une arme d'épaule ainsi que deux autres armes de catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3.
« Art. R. 613-23-7. - Les armes et munitions dont le port a été autorisé en application de l'article R. 613-23-3 sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par l'entreprise dont ils sont les employés et sous la responsabilité de celle-ci.
« Art. R. 613-23-8. - Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné à l'article R. 613-43, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.
« Art. R. 613-23-9. - Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées dans leur étui et de manière apparente.
 Art. R. 613-23-10. -Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence d'une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès. Les agents doivent être porteurs d'un insigne ou d'une tenue spécifique.
 
« Paragraphe 4 : Transport et conservation des armes
« Art. R. 613-23-11. - En-dehors de toute mission, les armes, ainsi que leurs munitions et éléments, sont conservés dans les locaux de l'entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 612-6-1, dans des coffres-forts ou des armoires fo1tes scellés au mur ou dans des chambres fmtes compmtant une pmte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
« Entre les locaux de l'entreprise, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
« Art. R. 613-23-12. - Pendant toute la durée de la mission, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les armes, munitions et leurs éléments sont remisés soit dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques, soit dans les locaux de l'entreprise titulaire de !'autorisation mentionnée à l'article R. 612-6-1,dans les mêmes conditions. Le dispositif d'accès au lieu de conservation est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l 'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.
« Une zone neutre (puits balistique) est présente sur le lieu du site à protéger pour les opérations de mise en service et de mise en sécurité des armes.
« Le préfet peut imposer la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer à tout moment. L'autorisation prévue à l'article R. 613-23-2 en fait mention. »
 
Section 3 :Dispositions relatives à l'armement des agents de surveillance et de gardiennage en application de l'article L.613-5
Article 14
Après le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre ill, il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :
 
« Paragraphe 5 : Utilisation des aimes
« Art. R. 613-16-1. -L'entreprise exerçant l'activité mentionnée au  1° de l'article L. 611-1 ou l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 peut mettre à disposition de ses agents de surveillance ou de gardiennage, sous sa responsabilité, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 pour l'exercice d'une mission particulière, sur requête écrite de son client, et après en avoir préalablement obtenu l'autorisation du préfet du département du lieu d'exercice de la mission ou, à Paris, du préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
 
« La demande d'autorisation comporte :
« 1° Une attestation de contrat liant l'entreprise prestataire et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice du service interne de sécurité mentionné à l'a1ticle L. 612-25 ;
« 2° La justification du port des armes au regard de la sensibilité de la mission ;
« 3° Pour chaque agent concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité, le numéro de caite professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une anne ainsi que les ju stificatifs d'entraînement
 
« Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.
« Le préfet transmet au directeur du Centre national des activités privées de sécurité une copie des décisions de refus et d'accord de l'autorisation.
« Les armes ne peuvent pas être portées sur la voie publique, sous réserve des dispositions prévues à l'article
R. 613-5.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés à cet article font l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès de la préfecture compétente ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« En dehors des pé1iodes de mission, les armes mentionnées au 1de l'article R. 613-3 doivent être déposées dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécmisée de l'entrep1ise privée de sécurité.
« Les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de cette autorisation.»
 
Section 4 : Dispositions relatives à l'armement des agents de protection de l'intégrité physique des personnes en application de l'article L. 613-12
Article 15
Après la section 3 du chapitre III du titre T", il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4 : Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
« Sous-section 1 : Utilisation des armes
« Art. R. 613-88. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté tout agent de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnés à l'article L. 613-12 à porter et transporter les armes mentionnées au IV de l’article R. 613-3 lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des  risques  exceptionnels d'atteinte à sa vie.
« La  demande  d"autorisation est effectuée par  l'entreprise titulaire  de l'autorisation  mentionnée  à l'article L. 612-9, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à  sa vie,  et comporte les éléments suivants :
« 1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à
sa vie ;
« 2° La requête écrite mentionnée au premier alinéa et une note justifiant  la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;
« 3° Pour chaque agent concerné par la mission, la copie d'un titre d'identité, la copie de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée,  le  justificatif  d'expérience  professionnelle mentionné au V de l'article R. 613-3, ainsi qu'un cettificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ;
« 4° Les justificatifs d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II bis ;
« 5° Un justificatif  d'expérience professionnelle mentionné au V de l'article R. 613-3.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnées à cet article font l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 613-89. - L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de cette autorisation. Elle peut être retirée à tout moment. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concerne prend fin. Cette autorisation ne vaut que pour la protection de la personne menacée.
« Le silence gardé par le ministre de l'intéiieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.
« Le ministre de l'intérieur informe le directeur du Conseil national des activités privées  de sécurité de la délivrance d'une autorisation.
« Art. R. 613-90. - Les armes dont le po1t a été autorisé par le ministre de l'intérieur en application de l'article R. 613-88 sont acquises et détenues par l'entreprise de protection sur autorisation préfectorale.
« Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions de l'article R. 613-3-3.
« Elle est valable, en tant que de besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1.
« Délivrée pour une durée maximale de cinq ans, l'autorisation de détention par l'entreprise peut  être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou lorsque l'entreprise de protection ne dispose d'aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois. Dans ce cas, !'entreprise se dessaisit des armes acquises et des munitions selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« L'autorisation de détention est renouvelée dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
« Art. R. 613-91. - Lorsque, durant le temps de la mission, l'agent n'exerce pas effectivement la mission de protection, les armes, éléments <l'aimes et munitions sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou dans des chambres fortes. »
Section 5 :Dispositions relatives à la formation au maniement des armes Article 16
L'article R. 625-2 est complété pai·les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement des armes, la demande comporte également le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. »
Article 17
Après l'article R. 625-16, il est aj outé une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Formation au maniement des armes
« Sous-section 1 : Acquisition, détention et conservation des aimes
« Art. R. 625-17. -Les prestataires de formation titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 ou L. 625-3 autorisant la réalisation d'une formation aux armes peuvent être autorisés à acquérir et détenir des armes mentionnées à l’article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes à des fins de formation des personnes soumises au livre VI du présent code.
« L'autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation aux armes ou, à Paris, du préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône , du préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Le préfet en informe le directeur du Centre national des activités privées de sécurité.
« Le dossier de demande comp011e :
« 1° La copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 ou L. 625-3 autorisant la réalisation de fo1mation aux armes ;
« 2° La liste des armes quele prestataire souhaite acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;
« 3° Un justificatif de l'installation dans les locaux où se déroulent la formation d'un équipement suffisant pour permettre la conservation des ;irmes dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou dans des chambres fortes comportant une p011e blindée et dont les ouvertures ·sont prntégées par des barreaux ou des volets métalliques  ;
« L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées à l'article L. 625-2 ou L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-4.
« Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-17 se dessaisit des armes selon l'une des modalités fixées à l'article R. 312-74, dans un délai de trois mois.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés à cet article font l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès de la préfecture compétente ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
«Art. R. 625-18. - Le prestataire ne peut acquérir plus de 15 armes pour chaque catégorie mentionnée au TI1 de l'article R 613-3. Il peut également acquérir les munitions correspondantes dans la  limite de 1000 cartouches par aime. Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 312-48.
Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes. Elles sont tenues d'inscrire sur un registre spécial, les armes, éléments d'arme et munitions acquis par le prestataire de formation (catégorie, type, marque/ modèle, calibre, numéro de série, nom et adresse du fournisseur, date d'acquisition), les dates de révision des armes, ainsi que les entrées et sorties journalière s des aimes, le numéro de l'autorisation préalable d 'accès à la formation professionnelle ou de la carte professionnelle des personnes auxquelles elles sont attribuées pour l'entraînement.
« Art. R. 625-19. - En-dehors de toute mission, les aimes, ainsi que leurs munitions et éléments, sont conservés dans les locaux où se déroule la formation, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mm ou dans des chambres fortes.
« Art. R. 625-20. -Une formation initiale et un entraînement régulier au maniement des armes doit être suivi par les agents exerçant, avec l'usa ge des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :
« 1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-l  ;
« 2° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée à l'article L. 613-12 ;
« 3° Activité de transport de fonds ;
« 4° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée à l 'article L. 611-1, exercée dans les conditions fixées par l'article R. 613-16-1.
« Dans le cadre de la formation initiale, il est procédé à la présentation du cadre juridique du port d'arme ainsi qu'à une vérification de l'aptitude physique des agents.
« Art. R. 625-21. -Les agents doivent suivre a minima trois entraînement s annuels au maniement des aimes.
« Pour chaque entraînement, il est procédé à un rappel théorique sur le cadre jmidique du port d'arme. Chaque entraînement donne lieu à un examen du maniement de l'arme. La réussite à cet examen donne lieu à la délivrance du justificatif d'entraînement. Le contenu, la durée et les modalités de l'entraînement et de l 'examen au maniement des aimes sont fixés, pour chaque activité plivée de sécuiité susmentionnée, par arrêté du ministre de l'intéliem.
« Les entraînements réguliers au tir peuvent être dispensés soit par un prestataire de formation sownis au livre VI du présent code, soit par un centre de tir sportif agréé conformément au livre III du présent code, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intériem.
« Les prestataires de formation titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-17 ne peuvent former au maniement des armes que  les personnes titulaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités susmentionnées.
 
« Art. R. 625-22. - Les personnes recevant une formation doivent être titulaires d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir.
« Ce carnet doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie ainsi qu'aux agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. »
 
CHAPITRE II:Dispositions modifiant le livre III du code de la sécurité intérieure
 
Article 18
La partie réglementaire du livre ID du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 19 à 27 du présent décret.
L'article R. 312-2 est ainsi modifié :
 
Article 19
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 312-37 à » sont supprimés ; 2° le 2° est abrogé.
 
Article 20
A l'article R. 312-6, la référence : « R. 312-37 » est remplacée par la référence : « R. 312-39 ».
 
Article 21
L'article R. 312-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations internationales ainsi que les institutions de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° de la catégorie B, en vue de les remettre à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations ou institutions. Le choix de ces agents est agréé par le préfet. »
 
Article 22
A l'article R. 312-25, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots « au premier alinéa de l'article ».
 
Article 23
A l'article R. 315-1, la référence : « R. 315-11 » est remplacée par la référence : « R. 315-10 ».
 
Article 24
Après le premier alinéa de l'atticle R. 315-5, ilest inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation doit être accompagnée des pièces suivantes :
« - attestation du suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation de cette arme au cours des douze mois précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;
« - justification de la participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant  la demande et engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence et la gravité des faits à l'origine de la demande d'autorisation le justifient, il peut être dérogé à !'obligation de justifier de la participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande. »
L'article R. 315-6 est ainsi modifié :
 
Article 25
I.- Au premier alinéa, après les mots : « séjournant en France », sont insérés les mots : « ou y exerçant des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution européenne,» et après les mots : « dont cette personnalité est ressortissante » sont insérés les mots : « ou sur
la demande d'une organisation internationale ayant son siège ou un bureau en  France ou d'une institution
européenne, » ;
II.- Le second alinéa est complété par les mots : « ou à celle de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l 'autorisation est délivrée pour une durée maxin1ale d'un an, renouvelable. ».
 
Article 26
Après l'article R. 315-7, ilest inséré un article R. 315-7-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 315-7-1. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-22 peuvent transpo1ter leurs armes dans les conditions prévues par l'atticle R. 315-4. ».
 
Sont abrogés :
1° Le 1° de l'article R. 312-55 ;
 
Article 27
2° Le sous-paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II ; 3° Le 2° de l'article R. 314-5 ;
4° L'article R. 315-11.
 
CHAPITRE III : Dispositions relatives à l'outre-mer et diverses
 
Article 28
Le 2° de l 'article R. 114-5 est complété par les mots : « , autorisations prévues aux articles R. 613-16-1 et
R. 613-23-2 ».
 
Article 29
Le titre IV du livre VI du code de la sécurité est ainsi modifié : [Dispositions rédigées par la DGOM]
 
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales
 
Article 30
I. - Le présent décret entre en vigueur le **********, sous réserve des dispositions fixées au présent article.
II.    - Les autorisations délivrées sur le fondement de l'article R. 312-38 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent valables pendant une durée de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci sous réserve, le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension. De nouvelles autorisations peuvent être délivrées durant ce délai, dans les conditions fixées par le code de la sécurité intérieure dans sa rédaction antérieure au présent décret, dont la durée ne peut excéder le 1"mars 2019.
III.    - Les personnes ayant suivi une formation en sécurité privée spécifique dispensée dans le cadre de la sûreté nucléaire et reconnue par arrêté du ministre de l'intérieur justifient de l'aptitude à exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 jusqu'au l"janvier 2019.
[Les dispositions du III sont applicables en NC, WF, PF et TAA].
IV.    - Les dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article
L. 611-1 du code de la sécurité intérieure entrent en vigueur le 1"janvier 2018.