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Aucun contrat écrit avec un client = sanction

30/09/2021 17:57
L'article R631-24 dispose que : "Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée...

Vous n'avez pas de contrats écrits avec vos clients

24/07/2021 19:44
L'article R. 631-24 du CSI dispose : « Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité...

Le CNAPS débouté....manque de preuves pour identifier une activité de sécurité privée

24/07/2021 19:42
Un salarié d'une entreprise de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé...

Contrôle des coffres des véhicules: cela est interdit pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:35
En effet, suite à un contrôle , le CNAPS constate qu'un agent de sécurité qui exerçait ses...

Plus besoin d'agrément palpation pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:33
Avec l'article 34 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les...
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Nouvelle réglementation des armes

25/07/2013 20:20

L'article L. 2331-1 du code de la défenseest ainsi rédigé : 
« Art. L. 2331-1.-I. ― Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : 
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1. 
« Cette catégorie comprend : 
« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; 
« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ; 
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; 
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; 
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres. 
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements. 
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. 
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. 
« II. ― Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. 
« III. ― Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. »