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Code de déontologie pour les services interne de sécurité de la SNCF et RATP

11/11/2016 12:06
C'EST FAIT ! Le code de déontologie pour les services de sécurité privée interne à la SNCF et la...

Les informations minimum sur un diplome reconnu en sécurité privée

08/09/2016 12:30
- les nom et prénom du bénéficiaire ; - la date et le lieu de naissance ; - le numéro de...

Obligation minimum des formateurs et intervenants en sécurité privée [arrêté du 1er juillet 2016]

08/09/2016 12:28
Avec l'Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la certification des organismes de formation aux...

Deux agents de sécurité lynchés au festival Art Sonic de Briouze

08/09/2016 12:27
Dans la nuit de vendredi 22 juillet à samedi 23 juillet, deux agents de sécurité présents sur la...

Consignes sécurité-Attentat pour les écoles, collèges et lycées

08/09/2016 12:24
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Nouvelle réglementation des armes

25/07/2013 20:20

L'article L. 2331-1 du code de la défenseest ainsi rédigé : 
« Art. L. 2331-1.-I. ― Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : 
« 1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1. 
« Cette catégorie comprend : 
« ― A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ; 
« ― A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ; 
« 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; 
« 3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ; 
« 4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres. 
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements. 
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. 
« Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent I, les armes utilisant des munitions de certains calibres fixés par décret en Conseil d'Etat sont classées par la seule référence à ce calibre. 
« II. ― Les matériels qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou pour le transfert au sein de l'Union européenne sont définis au chapitre V du présent titre. 
« III. ― Les différents régimes d'acquisition et de détention mentionnés au présent article ne s'appliquent pas aux personnes se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre, des armes et des munitions conformément au chapitre II du présent titre, auxquelles s'appliquent les règles spécifiques au titre de l'autorisation de fabrication et de commerce. »