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Les palpations de sécurité

05/05/2017 09:43
Une palpation de sécurité est une mesure de sureté destinée à s’assurer qu’une personne ne porte pas sur elles d’objets dangereux pour elle-même ou autrui. Elle consiste à appliquer les mains par-dessus les vêtements et les accessoires portés (parapluie, coiffe, gants, ...) d’une personne afin de déceler la présence de tout objet susceptible d’être dangereux. Il n’est pas possible d’insérer les mains dans les poches des vêtements.
Les palpations ne peuvent se confondre avec des fouilles à corps qui sont des mesures d’ordre judiciaire plus poussées auxquelles seul un officier de police judicaire ou, sur son ordre un agent de police judiciaire, peut procéder.
 
Règles générales :
•La palpation de sécurité doit toujours être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet ;
•La palpation de sécurité doit être faite avec le consentement de la personne, à défaut de consentement, l’accès au lieu contrôlé doit lui être refusé.
.•Il en va de même si un objet dangereux est découvert, sauf si une procédure de consigne provisoire est prévue afin de conserver l’objet en question le temps que la personne se rende dans l’enceinte contrôlée puis de le lui rendre à la sortie. Si la détention de l’objet dangereux constitue en elle-même une infraction, les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents peuvent être alertés et les agents devront suivre les éventuelles consignes qui leur seront transmises.
 
LES GANTS ET LA PALPATION
Pour des raisons de sécurité, les palpations se pratiquent souvent avec des gants pour éviter à l’agent qui l’effectue de se blesser avec d’éventuels objets pointus ou coupants.
Mais il convient de trouver un consensus entre ce besoin et la nécessité de conserver une sensibilité digitale, faute de quoi la mesure perdra de son efficacité.
 
CADRES DANS LEQUEL IL EST POSSIBLE DE PROCÉDER À DES PALPATIONS DE SÉCURITÉ
Les palpations de sécurité ne peuvent être effectuées que dans deux cas de figure :
 
- 1. Circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique constatées par arrêté du préfet (ou préfet de police), [article L. 613-2 du CSI]
En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique constatées par arrêté du préfet (ou préfet de police), [article L. 613-2 du CSI].
 
Les conditions de mise en œuvre sont les suivantes :
- Le préfet prend un arrêté constatant des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique.
- L’arrêté définit précisément les lieux ou catégories de lieux concernés où des palpations pourront être effectuées ainsi que la durée pendant laquelle elles pourront être mises en œuvre. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.
 
Les agents de sécurité pouvant effectuer les palpations de sécurité :
Les agents de sécurité doivent:
 
- Êtres  agréer par le préfet (par arrêté) 
- Êtres chargées de la surveillance humaine ou de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou du gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes,
- Êtres affectés dans une entreprise de sécurité privée ou dans un service interne d’entreprise
- Titulaires d’une des cartes professionnelles suivantes: « Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage » ou « surveillance de grands événements » délivrée par le CNAPS
 
Cet agrément intervient, à la demande de l’entreprise privée de sécurité ou du service interne de sécurité qui emploie ces agents et qui les a préalablement habilités.
 
L’entreprise ou le service interne qui présente pour agrément des agents doit être titulaire d’une autorisation d’exercice du CNAPS dans les conditions fixées par le livre VI du code de la sécurité intérieure.
 
•Le contenu du dossier à présenter pour l’agrément est fixé à l’article R. 613-7 du CSI.
 
•L’agrément est refusé lorsque la moralité ou le comportement de l’agent sont incompatibles avec les missions pour lesquelles l’agrément est demandé, ou lorsque l’agent ne justifie pas de l’aptitude professionnelle nécessaire à l’exercice des palpations de sécurité.
 
• Ces palpations ne s’effectuent pas sous le contrôle d’un officier de police judiciaire (OPJ).
 
- 2. Pour l’accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs (article L. 613-3 du CSI)
 
Conditions cumulatives relatives à l’événement :
- Manifestation soit sportive, récréative ou culturelle
+
- Rassemble au minimum 301 spectateurs
 
Cette enceinte peut se trouver sur la voie publique qui par autorisation préfectorale sera ainsi privatisée pendant la durée de l’évènement (ex les fan-zones dans le cadre de l’Euro qui ont été considérées comme des manifestations récréatives).
 
Les agents de sécurité pouvant effectuer les palpations de sécurité :
Les agents privés de sécurité doivent:
 
- Êtres chargés de la surveillance humaine ou de la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou du gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que de la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes,
- Êtres affectés dans une entreprise de sécurité privée ou dans un service interne d’entreprise
- Êtres titulaires d’une des cartes professionnelles suivantes : «Surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage» ou «surveillance de grands événements» délivrée par le CNAPS.
- Êtres titulaires d’un agrément délivré par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente du CNAPS.
 
•Les palpations, réservées uniquement à l’accès aux enceintes (lieux clos) doivent être effectuées sous le contrôle d’un officier de police judiciaire territorialement compétent.
 
L'OPJ doit-il être sur place ? : NON !
L’expression « sous le contrôle » n’implique pas la présence effective d’un OPJ sur place. Mais uniquement que l’OPJ territorialement compétent soit informé que des palpations vont avoir lieu et que les agents privés qui procèdent aux palpations aient un moyen de communication avec lui pour pouvoir lui rendre compte d’éventuelles difficultés et de recueillir ses instructions. (Cf. circulaire INTD0500090C du 10/10/05).