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30/09/2021 17:57
L'article R631-24 dispose que : "Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée...

Vous n'avez pas de contrats écrits avec vos clients

24/07/2021 19:44
L'article R. 631-24 du CSI dispose : « Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité...

Le CNAPS débouté....manque de preuves pour identifier une activité de sécurité privée

24/07/2021 19:42
Un salarié d'une entreprise de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé...

Contrôle des coffres des véhicules: cela est interdit pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:35
En effet, suite à un contrôle , le CNAPS constate qu'un agent de sécurité qui exerçait ses...

Plus besoin d'agrément palpation pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:33
Avec l'article 34 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les...
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Les agents de sécurité peuvent assister la police ou la gendarmerie

03/07/2017 22:40
Il n’existe pas d’obstacle à ce que l’arrêté du préfet puisse autoriser les agents de sécurité privée à participer à ces opérations , dès lors que leur mission consiste seulement à assister les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie pour procéder à des palpations de sécurité et à l’inspection visuelle de bagages, [et] qu’ils sont placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire
Néanmoins le conseil d'état impose , pour ceux qui refusent de se soumettre à ces contrôles par des agents de sécurité privée dans ce périmètre de protection, de se faire reconduire à la sortie ou refuser l'accès uniquement par les forces de l'ordre.
 
Le conseil d'état a par-contre dit "non" sur la possibilité de "visiter les véhicules" par des agents de sécurité privée 
(même sous l'autorité d'un OPJ).
 
SUR LES DISPOSITIONS CONCERNANT LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Le Conseil d’État considère qu’il n’existe pas d’obstacle à ce que l’arrêté du préfet puisse autoriser les agents de sécurité privée exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 du code de sécurité intérieure à participer à ces opérations, dès lors que leur mission consiste seulement à assister les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie pour procéder à des palpations de sécurité et à l’inspection visuelle de bagages, qu’ils sont placés sous l’autorité d’un officier de police judiciaire et qu’ils ne peuvent participer à la visite des véhicules.
 
En cas de refus des intéressés de se soumettre à ces vérifications, l’autorité administrative leur refuse d’accéder ou de circuler à l’intérieur du périmètre et les fait reconduire à l’extérieur de celui-ci.
 
Le Conseil d’État propose également de compléter le projet pour préciser que la reconduite à l’extérieur du périmètre ne peut être assurée que par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie.
 
Dans ces conditions, le Conseil d’État estime que le projet [cliquez-ici pour voir ce projet] donne un cadre légal adapté à des mesures de police administrative nécessaires pour prévenir les risques particulièrement importants auxquels sont exposés certains évènements se déroulant sur la voie publique et qu’il opère une conciliation qui n’est pas déséquilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés.