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Le Décret n° 2024-311

07/05/2024 09:55
Décret n° 2024-311 du 4 avril 2024 relatif à la formation aux activités privées de sécurité
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation aux activités privées de sécurité (Articles 1 à 4)
Chapitre II : Dispositions de coordination (Articles 5 à 7)
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer (Article 8)
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales (Articles 9 à 13)
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation aux activités privées de sécurité (Articles 1 à 4)
Article 1
 
Les dispositions du titre II bis du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Titre II bis
« FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Section 1
« Obligations des prestataires de formation
« Art. R. 625-1. - Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7, du 5° de l'article L. 622-19 et du 5° de l'article L. 625-5, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.
« Les prestataires de formation mentionnés au I de l'article L. 625-1 déclarent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session de formation au moins quinze jours avant le début de la session. Cette déclaration précise la nature de la formation délivrée, son calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement et les lieux où elle est dispensée. Le nombre et l'identité des stagiaires peuvent faire l'objet de modifications jusqu'au jour du début de la formation inclus. Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité de tout changement relatif au calendrier, aux modalités d'enseignement et aux lieux où la formation est dispensée dans les meilleurs délais et, au plus tard, 48 heures avant qu'il ne produise ses effets.
 
 
« Art. R. 625-2. - I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
« II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.
 
 
« Art. R. 625-3. - Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.
 
 
« Art. R. 625-4. - Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.
 
 
« Section 2
« Formation continue
« Art. R. 625-5. - La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :
« 1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;
« 2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes pour la formation aux activités de protection des navires.
 
 
« Section 3
« Contrôle par les personnes morales désignées par les branches professionnelles et par les organismes certificateurs
 
 
« Art. R. 625-6. - En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs :
« 1° Contrôlent sur place chaque prestataire de formation avant de l'habiliter à délivrer une certification professionnelle ;
« 2° Contrôlent, sur pièces au moins une fois par an et sur place au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d'habilitation, chaque prestataire de formation habilité à délivrer une certification professionnelle et ayant déclaré au moins une session de formation dans l'année.
« Ces contrôles portent sur le respect des dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3.
« Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs qui, lors de leur contrôle, acquièrent connaissance d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité sont tenus d'en informer le Conseil national des activités privées de sécurité sans délai et de lui transmettre les documents en leur possession relatifs à ces manquements.
 
 
« Art. R. 625-7. - Lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité constate un manquement commis par un prestataire de formation, il en informe la personne morale désignée par la branche professionnelle ou l'organisme certificateur dont la certification professionnelle est concernée par le manquement. Si le manquement est susceptible de concerner d'autres certifications professionnelles délivrées par ce prestataire, le Conseil national des activités privées de sécurité informe les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs ayant habilité ce prestataire.
« Les personnes morales et les organismes informés par le Conseil national des activités privées de sécurité réalisent un contrôle sur place auprès du prestataire concerné dans un délai de trois mois à compter de la date de cette information. Si ce contrôle révèle la persistance d'un manquement aux dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3, ils notifient au prestataire les prescriptions nécessaires et, s'il y a lieu, prennent les mesures de leur compétence, et en informent, dans un délai d'un mois, le Conseil national des activités privées de sécurité.
 
 
« Art. R. 625-8. - A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :
« 1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;
« 2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.
« Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.
« Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.
« Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.
 
 
« Chapitre II
« Conditions d'exercice
« Section 1
« Agrément des exploitants individuels, des dirigeants et gérants de personnes morales
 
 
« Art. R. 625-9. - Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend :
« 1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;
« 3° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
« 4° La justification d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article R. 612-3 ou au premier alinéa de l'article R. 622-3. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;
« 5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.
« Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.
 
 
« Art. R. 625-10. - L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
 
 
« Art. R. 625-11. - La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
 
 
« Art. R. 625-12. - Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque cette nécessité se manifeste à Paris ou dans le département des Bouches-du-Rhône.
« Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.
 
 
« Section 2
« Autorisation d'exercice délivrée aux exploitants individuels et aux personnes morales
 
 
« Art. R. 625-13. - I. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :
« 1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;
« 2° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;
« 3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
« 4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;
« 5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;
« 6° Le numéro unique d'identification ;
« 7° La certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;
« 8° L'adresse du domicile du demandeur.
« II. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 7° du I ainsi que :
« 1° La dénomination ;
« 2° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;
« 3° Les statuts ;
« 4° La liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ;
« 5° La répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés ;
« 6° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
« III. - La demande précise, le cas échéant, le ou les certificats de qualification professionnelle ainsi que le ou les titres et diplômes à finalité professionnelle relatifs aux activités privées de sécurité auxquels le prestataire de formation est autorisé à former.
 
 
« Art. R. 625-14. - Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 625-5.
 
 
« Art. R. 625-15. - Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
 
 
« Art. R. 625-16. - Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement.
« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation.
 
 
« Art. R. 625-17. - L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13.
« Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.
« La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.
 
 
« Art. R. 625-18. - Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.
« Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
 
 
« Art. R. 625-19. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
 
 
« Art. R. 625-20. - Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.
 
 
« Art. R. 625-21. - Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8.
« Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.
 
 
« Art. R. 625-22. - Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La déclaration est accompagnée des documents suivants :
« 1° Une preuve de sa nationalité ;
« 2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;
« 3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3° du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;
« 4° Si l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
« Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, il permet la prestation de services.
 
 
« Section 3
« Carte professionnelle des formateurs
 
 
« Art. R. 625-23. - La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 625-27 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
 
 
« Art. R. 625-24. - A condition de ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction d'exercice ou du retrait de carte professionnelle mentionnés au 3° de l'article L. 625-11, les fonctionnaires titulaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les militaires d'active et les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6342-3 du code des transports sont exemptés de l'obligation de détention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.
 
 
« Art. R. 625-25. - La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.
 
 
« Art. R. 625-26. - La demande de carte professionnelle comprend les informations et documents suivants :
« 1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
« 2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ;
« 3° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;
« 4° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
« 5° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;
« 6° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 4° ou au 5°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;
« 7° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;
« 8° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
« L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.
« Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.
 
 
« Art. R. 625-27. - La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
« 1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
« 2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
« 3° La mention de l'activité de formation aux activités privées de sécurité.
 
 
« Art. R. 625-28. - La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 7° de l'article R. 625-26.
« Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.
« Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.
 
 
« Art. R. 625-29. - Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :
« 1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;
« 2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ;
« 3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.
 
 
« Art. R. 625-30. - Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 625-11, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, respectivement, le préfet de police ou le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ou dans le département des Bouches-du-Rhône.
 
 
« Section 4
« Dispositions relatives aux formations aux activités privées de sécurité avec maniement des armes
 
 
« Art. R. 625-31. - I. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-8 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :
« 1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;
« 2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1.
« L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« II. - Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;
« 2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;
« 3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-33.
« III. - L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.
« Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
 
 
« Art. R. 625-32. - Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-31 pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du même code, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.
« Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation en application de l'article R. 625-15 ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
« Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.
 
 
« Art. R. 625-33. - En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
 
 
« Art. R. 625-34. - Aux fins de délivrer une formation à l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 625-31 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.
 
 
« Art. R. 625-35. - Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
 
 
« Chapitre III
« Conditions d'organisation des examens
« Section 1
« Dispositions générales
 
 
« Art. R. 625-36. - La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :
« 1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;
« 2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.
 
 
« Art. R. 625-37. - L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.
 
 
« Section 2
« Organisation d'une ou plusieurs épreuves par l'autorité administrative
 
 
« Art. R. 625-38. - Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :
« 1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;
« 2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;
« 3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;
« 4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.
 
 
« Art. R. 625-39. - La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.
 
 
« Art. R. 625-40. - En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.
 
 
« Art. R. 625-41. - Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.
 
 
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
 
 
« Art. R. 625-42. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-7 et L. 625-8 :
« 1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-32 ;
« 2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-32 ;
« 3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-32 ;
« 4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute session de formation, dans les conditions prévues par l'article R. 625-33 ;
« 5° De délivrer une formation permettant l'obtention d'une carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 à une personne ne disposant pas d'une autorisation préalable d'entrée en formation en cours de validité ou d'une carte professionnelle en cours de validité, en violation des articles L. 612-22, L. 622-21, R. 612-20 et R. 622-18 ;
« 6° De faire suivre les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-38 à une personne ne disposant pas de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à ce même article. »
 
Article 2
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au second alinéa des articles R. 612-3-2 et R. 622-3-2, le mot : « expresse » est supprimé ;
2° L'article R. 612-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
 
« Art. R. 612-5. - Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.
« Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. » ;
 
 
3° L'article R. 612-5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
 
 
« Art. R. 612-5-1. - Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande mentionne les informations suivantes :
« 1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;
« 2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie. » ;
 
 
4° A l'avant-dernier alinéa des articles R. 612-15 et R. 622-13, après les mots : « prévues par la section 4° », sont insérés les mots : « , ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 » ;
5° Au second alinéa de l'article R. 613-16-15, la référence : « R. 613-16-5 » est remplacée par la référence : « R. 613-16-6 » ;
6° Au 6° du I de l'article R. 625-2, après le mot : « ou », sont insérés les mots : « la certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail ou, » ;
7° Au c du 1° de l'article R. 632-2, les mots : « Le délégué ministériel aux partenariats, aux stratégies et aux innovations de sécurité » sont remplacés par les mots : « Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes ; »
8° A l'article R. 634-5, les mots : « peut transmettre » sont remplacés par le mot : « transmet » ;
9° A l'article R. 634-6, les mots : « , lui indique la ou les sanctions qu'il envisage de prendre ou de proposer à la commission de discipline de prononcer » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article R. 634-8, les mots : « et qui propose une sanction assortie, le cas échéant, d'une publication » sont supprimés ;
11° Aux huitième, neuvième et dixième alinéas de l'article R. 634-9, après les mots : « mise en cause », sont insérés les mots : « ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire » ;
12° Au troisième alinéa de l'article R. 634-12, après les mots : « mise en cause, ou », sont insérés les mots : « ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline ou, le cas échéant, » ;
13° Après le premier alinéa de l'article R. 634-13, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré. » ;
14° Au second alinéa de l'article R. 634-16, les mots : « territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « du lieu de domicile ou du siège social de la personne concernée, » et après les mots : « tribunal judiciaire du domicile », sont insérés les mots : « ou du siège social ».
 
Article 3
Le chapitre Ier du titre III du livre VI de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section unique et le deuxième alinéa de l'article R. 631-1 sont complétés par les mots : « ou des activités de formation aux activités privées de sécurité » ;
2° Le troisième alinéa de l'article R. 631-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de société » sont supprimés ;
b) Les mots : « d'une entreprise de sécurité ou de recherches privées » sont remplacés par les mots : « d'une personne morale exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 » ;
c) Les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « de sécurité mentionné à l'article L. 612-25 » ;
3° A l'article R. 631-2, la référence : « L. 634-4 » est remplacée par la référence : « L. 634-9 » ;
4° A l'article R. 631-3, les mots : « dans toute entreprise de sécurité privée » sont remplacés par les mots : « dans les locaux de toute personne morale exerçant une activité privée de sécurité ou une activité de formation aux activités privées de sécurité et de tout service interne de sécurité d'une entreprise » ;
5° A l'intitulé de la sous-section 3, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes morales et services internes de sécurité » ;
6° A l'article R. 631-15, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes morales et services internes de sécurité » et les mots : « de sécurité et de recherches » sont supprimés ;
7° L'article R. 631-17 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « Les entreprises », sont insérés les mots : « et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « et services internes » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ainsi que les dirigeants de ces dernières veillent à l'entretien des locaux et des matériels affectés aux plateformes pédagogiques dans les conditions fixées à l'article R. 625-3. » ;
8° A l'article R. 631-18, le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes morales » et les mots : « les agents » sont remplacés par les mots : « les personnels » ;
9° A l'article R. 631-19, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « personne morale » et le mot : « entreprises » est remplacé par les mots : « personnes morales » ;
10° Au deuxième alinéa des articles R. 631-20, R. 631-21 et R. 631-22, les mots : « entreprises » sont remplacés par les mots : « personnes morales » ;
11° Au troisième alinéa de l'article R. 631-22, après les mots : « de sécurité privée », sont insérés les mots : « ou de formation aux activités privées de sécurité » ;
12° A l'article R. 631-24, les mots : « de la sécurité privée » sont remplacés par les mots : « des personnes morales exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 » ;
13° A l'intitulé de la sous-section 5, le mot : « Devoirs » est remplacé par le mot : « Dispositions » ;
14° La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
 
 
« Paragraphe 3
« Activité de formation aux activités privées de sécurité
 
 
« Art. R. 631-33. - Ne sont pas applicables aux prestataires de formation mentionnés à l'article L. 625-1 :
« - l'article R. 631-10 ;
« - l'article R. 631-11 ;
« - les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 631-16 ;
« - les deux derniers alinéas de l'article R. 631-18 ;
« - les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 631-22 ;
« - l'article R. 631-23 ;
« - le dernier alinéa de l'article R. 631-27. »
 
Article 4
Au 11° de l'article R. 142-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « des employés exerçant des activités privées de sécurité », sont insérés les mots : « ou de formation aux activités privées de sécurité ».
 
Chapitre II : Dispositions de coordination (Articles 5 à 7)
Article 5
 
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 612-17 et R. 622-15, la référence : « R. 625-8 » est remplacée par la référence : « R. 625-5 » ;
2° Aux articles R. 613-23-6 et R. 613-89, la référence : « R. 625-20 » est remplacée par la référence : « R. 625-35 » ;
3° Au 2° de l'article R. 632-3, la référence : « R. 631-32 » est remplacée par la référence : « R. 631-33 » ;
4° A l'article R. 632-14, les mots : « et L. 625-2 » sont remplacés par les mots : « L. 625-5 et L. 625-11 ».
 
Article 6
A l'article R. 1632-2 du code des transports, la référence : « R. 625-8 » est remplacée par la référence : « R. 625-5 ».
 
Article 7
Au III de l'article 27 du décret du 26 décembre 2018 susvisé, la référence à l'article L. 625-2 est remplacée par la référence à l'article L. 625-7 et la référence au dernier alinéa de l'article R. 625-7 est remplacée par la référence à l'article R. 625-3.
 
Chapitre III : Dispositions relatives à l'outre-mer 
Article 8
 
I. - Il est ajouté, à l'article R. 643-1 du code de la sécurité intérieure, un 4° ainsi rédigé :
« 4° A Saint-Barthélemy, au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ; ».
II. - Il est ajouté, à l'article R. 644-1 du code de la sécurité intérieure, un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ; ».
III. - L'article R. 645-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
 
 
R. 612-3-1 à R. 612-3-2
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
est remplacée par les deux lignes suivantes :
 
R. 612-3-1
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
 
R. 612-3-2
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
 
 
2° La ligne :
R. 612-4 à R. 612-5-1
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
est remplacée par les deux lignes suivantes :
 
R. 612-4
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
 
R. 612-5 et R. 612-5-1
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
3°La ligne :
 
R. 612-15
Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022
est remplacée par la ligne suivante :
 
 
R. 612-15
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
 
R. 612-17
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
 
R. 612-17
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
 
R. 613-16-4 à R. 613-16-16
Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
 
R. 613-16-4 à R. 613-16-14
Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
 
R. 613-16-15
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
 
R. 613-16-16
Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023
 
R. 613-23-6 à R. 613-23-10
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
 
R. 613-23-6
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
 
R. 613-23-7 à R. 613-23-10
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
 
R. 613-88 à R. 613-92
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
 
R. 613-88
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
 
R. 613-89
Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
 
R. 613-90 à R. 613-92
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
 
 
R. 625-1 à R. 625-6
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
 
R. 625-7 et R. 625-8
Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
 
R. 625-9
Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
 
R. 625-10 à R. 625-12
Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
 
R. 625-15-1
Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022
 
R. 625-17
Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
 
R. 625-18 à R. 625-21
Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017