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Actualités

Autorisation préalable/provisoire pour les agents de sécurité: Elle est maintenant valable 6 mois ! (au lieu de 3)

19/09/2014 10:21
  Enfin, le ministère de l'Intérieur "assouplit" un peu les demandes d'autorisation...

Sécurité dans les stades : un nouveau cadre de travail entre le gouvernement et les dirigeants du football français

19/09/2014 10:20
  Communiqué de presse du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Droits des...

Polynésie française, îles Wallis et Futuna,Nouvelle-Calédonie: 6 mois pour se mettre en règle (CNAPS)

19/09/2014 10:18
  Tous les agents de sécurité privée et les entreprises de...

Travailler sans carte professionnelle: Un procureur veut un exemple aussi bien pour les dirigeants que les agents ... sanction pour tout le monde !

19/09/2014 10:16
  Comme vous le savez, sur la base du code de la sécurité intérieure, l’on peut punir...

Les refus d'embauche en tant qu'agent de sécurité à la suite d'enquêtes administratives

19/09/2014 10:12
  J’ai postulé à un poste d’agent de sécurité privée et on vient de me dire que je...
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le conseil constitutionnel invalide une partie de la réforme du CNAPS !

24/07/2021 19:26
Le conseil constitutionnel à décidé que c'était contraire à la constitution une disposition de la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, qui indiquait le mot « notamment » figurant au 1 ° du paragraphe I de l'article 38 (qui pouvait donner tout pouvoir au gouvernement pour réformer totalement le CNAPS) :
 
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure
relevant du domaine de la loi visant :
 
1° À adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;