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Le code pénal et l'atteinte à la vie privée dans un lieu privé

20/01/2020 08:19
conformément à l'article 226-1 du Code pénal, punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, de porter volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui,  en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé UNIQUEMENT.
 
Si cette "captation" d'image a été accomplie au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
 
Oui, mais c'est quoi un lieu privé ou un lieu public ?
Constituent traditionnellement des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.
 
La jurisprudence judiciaire considère que le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire (CA Besançon, 5 janvier 1978). Cependant, s'agissant de la captation d'image, et dans un souci de protection de l'intimité de la vie privée, les juridictions judiciaires sont parfois amenées à élargir la notion de lieu privé en considérant qu'un supermarché, par exemple, est un lieu privé (Cass. crim. , 14 mars 1984).
 
En l'état de cette interprétation du 2° de l'article 226-1 du code pénal, les atteintes de type "voyeurisme" tombent sous le coup de la loi pénale. Ces faits sont néanmoins appréciés in concreto par les juridictions dans la mesure où des systèmes de vidéosurveillance peuvent être mis en place, sous certaines conditions, par les personnes privées propriétaires de l'établissement, sans qu'elles puissent être condamnées de ce chef. Il est également possible, parfois, de différencier, au sein d'un lieu public, un lieu particulier (toilettes, cabines d'essayage) devenant un lieu privé (CA Besançon, 5 janvier 1978).
 
Caractère public ou privé d'un lieu
La jurisprudence refuse de faire dépendre le caractère public ou privé d'un lieu, de la nature de la scène qui s'y déroule, alors que ce lieu est public par sa destination même, ce qui conduirait à insérer dans le texte légal une modalité qui n'y figure pas et à donner de la loi une interprétation extensive (t. corr. Aix-en-Provence 16 octobre 1973).
 
Ainsi, dans les cas où les juridictions considèrent que les atteintes évoquées sont commises dans un lieu devant être considéré comme public, leur répression sur le fondement de l'article 226-1 2° du code pénal n'est en effet pas possible.
 
Le voyeurisme dans un lieu public ?
Toutefois, les faits qualifiés en l'espèce de « voyeurisme », qui consistent à placer des capteurs d'images portant atteinte à l'intimité des femmes, à leur insu, dans des lieux publics, peuvent également être poursuivis par les juridictions sur la base d'autres fondements légaux, et notamment celui des violences volontaires.
 
 Les faits de voyeurisme étant des violences psychologiques systématiquement commises avec la circonstance aggravante de préméditation revêtent la qualification délictuelle et sont punis de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende dès lors qu'ils se traduisent par une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours.
 
Un agent de sécurité peut alors filmer un lieu public avec une caméra individuelle ?
Donc un agent de sécurité aurait-il le droit de porter une caméra individuelle ? Ou une "dashcam dans son véhicule de service ?
A priori oui, il ne pourrait pas être puni au regard de l'article 226-1 du Code pénal (uniquement sur un lieu public), mais comme vous l'avez lu plus haut, les juridictions judiciaires sont parfois amenées à élargir la notion de lieu privé en considérant qu'un supermarché, par exemple, est un lieu privé (Cass. crim. , 14 mars 1984). 
 
Donc vous pourriez pensez que vous êtes sur un lieu public ... alors que demain, un juge pourrais le considérer comme privé par rapport à la captation des images ! Donc c'est un peu jouer à la roulette Russe... et vous retrouvez en correctionnel !
 
Et le Droit à l'image !? :
 
Le droit à l'image protégé par l'article 9 du code civil est très protecteur puisqu'il permet d'interdire la fixation de l'image d'une personne physique sans son consentement, même dans un lieu public, et une action en responsabilité civile peut être engagée sur ce fondement dès lors qu'un préjudice a été causé.
 
BILAN
Sans dispositions officielles et légales, permettant la possibilité du port d'une caméra individuelle pour un agent de sécurité, il est très hasardeux de se "permettre" une telle liberté. Juridiquement parlant.
 
Le CNAPS pourrait relever ce "manquement", unilatéralement, indiquant qu'aucune disposition du CSI ne nous permet de porter une caméra individuelle ou une dashcam, a contrario des policiers ou des pompiers.
Mais aussi demain, une personne physique trouvant que le fait de capter son image sur la voie publique lui porte préjudice ... et hop vous voilà embarqué dans une procédure judiciaire ! (Attention à votre carte pro !)
 
On va dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle, au vu de notre profession extrêmement réglementée et sensible, sans dispositions légales, ne le faite pas.
 
Les forces publiques (GN, PN, PM), ou encore les pompiers ont attendu une disposition légale pour porter ce type de caméra individuelle sur la voie publique. Il serait bien plus sage d'en faire de même pour la sécurité privée !