Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Formation continue

07/06/2013 16:17
Public concerné : Demandeurs d’emploi : possibilité de rémunération selon réglementation...

Formation Secourisme

07/06/2013 16:09
PUBLIC CONCERNE : Tout citoyen de plus de 10 ans qui souhaite devenir un citoyen acteur de...

Agent Malveillance

07/06/2013 15:53
Le métier Vous assurez la sécurité des biens et des personnes dans des espaces privés, sur une zone...

Formation pour l'obtention de l'attestation d'aptitude à la détention d'un chien de catégorie 1 ou 2

28/05/2013 22:31
Formation pour l'obtention de l'attestation d'aptitude à la détention d'un chien de catégorie 1...

U.N.A.P.S

24/05/2013 12:07
Cliquer sur l'image pour acceder au site de l' UNAPS
<< 73 | 74 | 75 | 76 | 77 >>

Enregistrez-vous

Connexion

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Le CNAPS débouté....manque de preuves pour identifier une activité de sécurité privée

24/07/2021 19:42
Un salarié d'une entreprise de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé procédait au filtrage des entrées, en contrôlant l'identité des visiteurs et en créant les badges permettant d'accéder au site.
Ce salarié déclarait être gardien et standardiste, sa mission consistant à filtrer les entrées, assurer le standard téléphonique et assurer une ronde pour la fermeture des bureaux. 
 
La société fait valoir que ces missions relèvent de simples fonctions d'accueil avec la mission de contrôler la fermeture des bureaux et notamment l'extinction des lumières. 
Bien sûr la société n'avais pas déclaré de service interne au CNAPS, et les agents n'avaient pas de carte professionnelle.
 
Un contrôle a été diligenté le 28 mars 2017 par le conseil national des activités privées de sécurité.
A l'issue de ce contrôle, la commission locale d'agrément et de contrôle Nord, siégeant en formation disciplinaire a, par deux délibérations du 9 novembre 2017 prononcé :
 
- un blâme et une pénalité de 3 000 euros à l'encontre de la société
- un blâme à Mme G..., dirigeante de la société
 
Pour exercice d'une activité de sécurité privée sans autorisation d'exercer, en méconnaissance de l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure, emploi de personnes exerçant des missions de sécurité privée non titulaires d'une carte professionnelle dématérialisée et absence de vérification de la capacité à exercer, défaut de remise d'une carte professionnelle à l'entreprise, non-diffusion du code de déontologie, et non-versement de la contribution sur les activités privées de sécurité (taxe CNAPS).
 
Un recours de la société contre la décision de sanction du CNAPS !
 La société et Mme G... ont contesté ces sanctions en exerçant un recours administratif préalable obligatoire par lettre du 4 janvier 2018, reçue le 9 janvier suivant.
 
Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 9 mars 2018, dont la société a et Mme G... ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Lille, ainsi que des deux décisions du 9 novembre 2017.
 
Résultat du tribunal administratif
Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé les sanctions du CNAPS du 9 mars 2018 par lesquelles la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a confirmé les sanctions prononcées par la commission locale d'agrément et de contrôle Nord
 
Ce tribunal a mis à la charge du CNAPS le versement à la société  et à Mme G...  la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Appel du CNAPS
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, le CNAPS, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de première instance de la société et de Mme G....
 
Résultat pour la cour d'appel administrative
Aucun autre élément, notamment fiche de poste ou description détaillée des moyens techniques mis en oeuvre pour la surveillance du site, n'a été produit par le CNAPS, devant les premiers juges comme devant la cour, permettant de considérer que les missions de ces agents relevaient de la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques des biens de l'entreprise et de la sécurité des personnes se trouvant sur le site.
 
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le CNAPS n'établissait pas que l'activité des cinq salariés de l'entreprise contrôlée devait être assimilée à une activité de surveillance et de sécurité au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et ont, pour ce motif, annulé les sanctions infligées à la société  et Mme G.
 
 Les sanctions du CNAPS sont bien annulées et versera à la société et à Mme G... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.