Dressage Malveillance Formation
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Avec la sortie du Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif , les "armes et les agents de sécurité privée" s'en trouvent modifié !
En effet ,maintenant les bombes lacrymogène supérieur à 100 ml se trouvent (enfin à partir du 6 septembre 2013) en catégorie B !
Et conformément au décret 2013-700 article 32, les agents de sécurité - via le client/donneur d'ordre - peuvent détenir (sous réserve d'un agrément du préfet) des armes de catégorie B ou C !
Alors que précédemment , les lacrymogènes supérieur à 100 ml (poivre ou CS) ce trouvaient classé en 6ème catégorie et donc sont autorisation par le préfet pour les agents de sécurité était interdite de "faite" (car les agents de sécurité -hors exception ci-dessus- ne pouvais être autorisée que pour des armes de 1ère et 4ème catégorie).
En dehors des métiers spécifiques tel que les
-agents de sécurité internes de la SNCF ( la SuGe ) et des agents de sécurité interne de la RATP (le GPSR ), qui sont armés "par défaut" (armes de 6ème et 4ème catégorie pour certains),
- agents d'une société de sécurité privée créée par des propriétaires ou exploitants d'immeubles d'habitation ( le GPIS).
Tout les autres agents de sécurité on par principe l'interdiction de posseder une quelconque arme pour effectuer leurs missions.
Mais le législateur a prévue tout de même des "exceptions": Mais la demande d'armement des agents de sécurité d'un prestataire ce fera toujours par le "client".
Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes les entreprises qui veulent assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles (donc une société de sécurité privée ne pourra JAMAIS avoir une autorisation pour elle-même - elle sera toujours lié à un client spécifique, avec des risques vraiment important nécessitant l'armement des agents de sécurité).
Ces entreprises (donc le donneur d'ordre/client), sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Voici le dossier de demande qu'un client/donneur d'ordre devra faire au préfet:
- Pièce justificative de l'identité du demandeur en cours de validité ;
- Pièces justificatives du domicile ou du lieu d'exercice de l'activité ;
- Déclaration remplie lisiblement et signée faisant connaître le nombre des armes détenues au moment de la demande, leurs catégories, calibres, marques, modèles et numéros ;
- Certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique du demandeur
- Justification des installations (coffre fort, armoire forte, locaux sécurisés, ...).
- Note ou tout autre document justifiant l'obligation d'assurer la sécurité des biens ou le gardiennage des immeubles de l'entreprise
Ils peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et éléments de la catégorie B ou C.
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories ;
2° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique
b) A répétition manuelle,
c) A canon rayé
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques
e) Ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre ;
f) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :
a) Calibre 7,62 × 39 ;
b) Calibre 5,56 × 45 ;
c) Calibre 5,45 × 39 Russe ;
d) Calibre 12,7 × 99 ;
e) Calibre 14,5 × 114 ;
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions ;
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
9° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
1° Armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique
b) A répétition manuelle
c) A un coup par canon dont l'un au moins n'est pas lisse ;
2° Eléments de ces armes ;
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ;
5° Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie ;
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, doivent être remisés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés dans les murs ou dans des chambres fortes les armes les munitions et leurs éléments des catégories B, C et 1° de la catégorie D détenus par les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer elles-mêmes la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles ou de faire appel aux services d'entreprise de surveillance et de gardiennage.
Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès à ces armes.
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