Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

La SNCF recrute immédiatement un Agent de cyno-détection en Sûreté Ferroviaire

19/02/2020 07:49
Sur le terrain en permanence vous contribuez à la lutte contre toutes les formes d’infractions...

Agent de sécurité armé: Premier centre de formation avec une autorisation

19/02/2020 07:47
Le titre privé, "Intervenant en Surveillance Armée" de l'Institut Français de Sécurité, a obtenu...

Défibrillateur obligatoire pour les bâtiments recevant du public

19/02/2020 07:34
Conformément au Décret n° 2018-1186 du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés...

Bienvenue à l'activité de surveillance armée d'un site sensible (Arme d'épaule de catégorie A)

19/02/2020 07:32
des agents de sécurité privée peuvent être équipés d'armes à feu d'épaule semi-automatiques...

SSIAP et hôpitaux: le député M. Louis Aliot monte au créneau

19/02/2020 07:31
M. Louis Aliot attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les...
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.