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Actualités

comment faire si je dois garder mon enfant à la maison dès lundi

24/03/2020 17:06
Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et universités sont fermées dès ce lundi...

Coups de feu au Mirail à Toulouse: des agents de sécurité blessés

24/03/2020 17:05
Au moins quatre agents de sécurité ont été blessés aux jambes mercredi matin par des coups de feu...

Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

24/03/2020 17:03
En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer...

GES: Il confirme l'impossibilité de prise de température par des agents de sécurité privée (COVID-19)

24/03/2020 16:59
En lien avec mes articles du 6 et 9 mars vous indiquant l’impossibilité légal de conditionner...

Et si le temps de contrôle de sac des salariés devenait du temps de travail pour eux

19/02/2020 07:50
Il existe beaucoup d'endroits en France où l'on impose un "contrôle des sacs" aux salariés. Soit...
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La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.