Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Une société de protection rapprochée sous-traite à une entreprise de surveillance

18/10/2020 09:58
Une société qui exerçait une activité de protection de l'intégrité physique des personnes, ne...

Le BolaWrap 100

18/10/2020 09:51
Bien que les pistolets Taser soient une alternative efficace à l’utilisation de la force létale...

La sécurité privée va pouvoir surveiller des personnes condamnées

18/10/2020 09:50
Pour la première fois en France,  des personnes privées habilitées par le ministère de la...

Reprise de personnel en sécurité privée : Nouvelles règles temporaires ! (jusqu'au 30 avril 2021)

18/10/2020 09:47
L'avenant est conclu pour une durée déterminée, et prend fin au 30 avril 2021.  L’expiration...

le ministère du travail déconseille la prise de température obligatoire

11/08/2020 10:10
Dans le cadre du protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé...
<< 13 | 14 | 15 | 16 | 17 >>

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.