Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Un contrôle de l'état pour l'examen des agents de sécurité

04/11/2020 10:13
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale,...

Les centres de formation peuvent rester ouverts

04/11/2020 10:10
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à...

Alerte à la bombe à l’Arc de triomphe

04/11/2020 10:08
Un sac contenant des munitions a été découvert, ce mardi, sur le Champ-de-Mars, par des passants...

Un automobiliste interpellé avec un drone, des explosifs et des détonateurs

04/11/2020 10:06
Les fonctionnaires ont découvert dans une cache aménagée dans la voiture qu’il conduisait, un...

Organisme de formation en sécurité: Des fermetures administratives

18/10/2020 10:02
Comme vous le savez, les organismes de formation en sécurité autorisés par le CNAPS doivent...
<< 12 | 13 | 14 | 15 | 16 >>

Enregistrez-vous

Connexion

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.