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Sécurité privée : ce que peuvent faire les maires

19/09/2014 10:10
  S’agissant de l’application d’un pouvoir de police, il appartient aux maires...

Autorisation de surveillance / gardiennage lors d’une manifestation sur la voie publique

19/09/2014 10:07
1 – Principe Lors de l'organisation d'une manifestation sur la voie publique, l'organisateur doit...

Nécessité d'armer les agents de sécurité

19/09/2014 08:39
M. Damien Meslot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de faire...

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22/04/2014 23:58
M. C... A... soutient que le préfet du Loiret a commis une erreur dans l'appréciation de l'ensemble...

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11/04/2014 00:59
Voilà un bel exemple de cumul d'activité ... mais on préfère "taper" sur les entreprises ou les...
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La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.