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Actualités

Quand le fichier national des agents de sécurité est illégale

05/02/2015 12:22
Ill existe (ou plus précisément il existait) un traitement automatisé de données à caractère...

Obligation légale d'avoir un agent de sécurité privée: liste complète des quartiers (décret 30 décembre 2014 - Logement locatif)

19/01/2015 18:06
Imposer un agent de sûreté (comme pour les SSIAP en ERP) est assez rare, mais conformément à...

Armement des agents de sécurité privée: le Tazer à bout "touchant" autorisé (décret 2014-888 du 1er aout 2014)

16/11/2014 16:52
Le Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel a donc fixé les...

[BELGIQUE] La police fédérale aura recours à des agents de sécurité

16/11/2014 16:50
C’est une première, la police belge va louer des agents de sécurité et des caméras de surveillance...

Agrément pour la palpation des agents de sécurité: fini les deux années d'expérience !

16/11/2014 16:45
Donc si vous êtes une personne intégrant le métier (à priori avec une carte professionnelle...
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La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.