Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Stagiaire en Sécurité Privée: une simplification bienvenue !

14/05/2016 08:11
Grâce au décret 2016-515, une simplification à vue le jour concernant les stagiaires en sécurité...

Tu a une inscription au TAJ ou sur le B2 ? plus de 50 jours de traitement pour une décision du CNAPS

14/05/2016 08:10
le délai de traitement moyen de délivrance des titres avec des mentions au B2 ou au TAJ calculé...

Service interne de la SNCF ou RATP: leur octroyer une qualification d'agent de police judiciaire ? Le ministre dit non

23/04/2016 13:14
Texte de la question M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de...

MÉTIERS REPÈRES: Le bon coup du SNES, leur proposition de la nouvelle version entériné

23/04/2016 13:11
Petite rétrospective: Le 12 octobre 2015,l'USP dénonce l'accord sur les métiers repères: Coup...

Envoyé spécial: Sécurité privée et les armes (introduction d'une arme dans un commerce)

02/04/2016 11:37
Sous l'œil des vigiles. Des militaires patrouillent dans les rues, mais ce sont des vigiles qui...
<< 49 | 50 | 51 | 52 | 53 >>

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.