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Conditions pour que les centres de formations soit agréés pour assurer les recyclages.

31/03/2017 12:32
Les centres de formation doivent respecter l'Arrêté du 1er juillet 2016 relatif à la...

Le changement sur les armes dans la sécurité privée: Arme à feu, matraque, lacrymogène

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Salaire pour la sécurité privée en 2017 ( Applicable au 1er janvier 2017)

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Conformément à l' Avenant du 9 septembre 2016 relatif aux salaires minima pour l'année 2017...

CNAPS: Vous pouvez maintenant faire vos demandes de carte pro en ligne

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Le CNAPS lance aujourd’hui sa plate-forme de dématérialisation des demandes de cartes...

je suis fiché dans le TAJ et mon casier judiciaire est vierge. Que puis-je faire (sécurité privée)

27/12/2016 20:43
Le Traitement d’Antécédents Judiciaires (TAJ), créé le 1er  janvier 2014, regroupe des...
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La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.