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Décret du 26 décembre 2018 modifiant le CSI livre VI

28/06/2019 08:53
Décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives aux conditions...

Assermenter les agents de sécurité privée: C'est non pour la ministre des transports

28/06/2019 08:50
Un amendement 1989 (concernant l'article 33) a été déposé par des députés LR, pour que des agents...

Le GITeS recrute à Toulouse des agents de tranquillité et de sûreté

28/06/2019 08:47
Le GPIS ou le GITeS sont armés en catégorie D   Vous êtes en recherche d'emploi dans le...

Arrêté sur les Règles de sécurité dans les refuges : accueil des mineurs dans des refuges non gardés.

28/06/2019 08:45
Modification des dispositions pour permettre l'accueil des mineurs dans des refuges non...

Assermenter des agents de sécurité privés [transport: Train, Tram, Bus,...]

28/06/2019 08:40
Un amendement déposé par plusieurs députés LR (Droite) et publié le 13 mai 2019, vise à clarifier...
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La sécurité privée peut-être sur la voie publique contre le terrorisme

24/07/2021 19:23
ACTE DE TERRORISME
Prévenir les actes de terrorisme sur la voie publique pour les acteurs de la sécurité privée:
L'article 29 de la loi sur la sécurité globale modifie l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure élargie les cas dans lesquels des agents privés de sécurité peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique, notamment pour un motif lié à la lutte contre le terrorisme.
 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A DECIDER sous réserves énoncées ci-dessous, que c'est conforme à la constitution :
 
- 1. En application du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les agents privés de sécurité ne peuvent exercer des missions de surveillance sur la voie publique que lorsqu'ils y sont, à titre exceptionnel, autorisés par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.
 
- 2. Ces dispositions prévoient que cette mission de surveillance ne peut avoir pour objet que de prévenir les actes de terrorisme lorsque ces actes visent les biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.
 
- 3. Lorsqu'ils exercent leur mission de surveillance sur la voie publique conformément au second alinéa de l'article L. 613-1, les agents privés de sécurité ne disposent pas des pouvoirs de fouille et de palpations de sécurité mentionnés à l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure.
 
- 4. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 prévoient que la mission de surveillance des agents privés de sécurité peut s'exercer sur la voie publique et présenter un caractère itinérant. Toutefois, cette mission de surveillance itinérante ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 12 de la Déclaration de 1789, s'exercer au-delà des abords immédiats des biens dont les agents privés de sécurité ont la garde.