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La liste des condamnations qui entrainerons un refus de carte pro

22/11/2020 16:26
Actuellement, une mention sur le B2 (casier judiciaire) n'est pas forcément synonyme de refus de carte professionnelle ou encore de refus de renouvellement.
En effet, vous passez en "commission", et celle-ci, en fonction de votre personnalité, de votre "histoire" ou de l'antériorité de la sanction ou de votre "bêtise", et si cela est vraiment "incompatible" avec l'exercice de la sécurité privée.
 
Et demain si la loi sur la sécurité globale passe ainsi ? L’article L. 612‑20 du code de la sécurité intérieure sera modifié, et il y aura une liste exhaustive des "faits" inscrits sur le B2 qui entrainera FORCEMENT et AUTOMATIQUEMENT un refus de carte professionnelle du CNAPS. 
Donc grâce à cette "liste", la délivrance des cartes professionnelles sera BEAUCOUP BEAUCOUP plus rapide ...
 
Vous avez une mention dans votre B2 qui correspond à la liste ci-dessous ? Je vous conseil d'engager un avocat pour essayer de faire disparaitre celle-ci du B2 (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31802 ) AVANT votre demande de renouvellement, et au plus vite !
 
LA LISTE DES CONDAMNATIONS REDHIBITOIRES 
Il y aura un refus de carte professionnelle (ou de renouvellement ou d'autorisation préalable) automatiquement si vous avez fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour l’un des motifs suivants :
 
« – meurtre, assassinat ou empoisonnement prévus aux articles 221‑1 et suivants du code pénal ;
« – tortures et actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 et suivants du même code ;
« – violences volontaires prévues aux articles 222‑7 et suivants du même code ;
« – exploitation de la vente à la sauvette prévue à l’article 225‑12‑8 du même code ;
« – travail forcé prévu à l’article 225‑14‑1 du même code ;
« – réduction en servitude prévue à l’article 225‑14‑2 du même code ;
« – administration de substances nuisibles prévue à l’article 222‑15 du même code ;
« – embuscade prévue à l’article 222‑15‑1 du même code ;
« – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222‑17 à 222‑18‑3 du même code ;
« – viol et agressions sexuelles prévus aux articles 222‑22 à 222‑31‑2 du même code ;
« – exhibition sexuelle prévue à l’article 222‑32 du même code ;
« – harcèlement sexuel prévu à l’article 222‑33 du même code ;
« – harcèlement moral prévu aux articles 222‑33‑2 et 222‑33‑2‑1 du même code ;
« – enregistrement et diffusion d’images de violence prévus à l’article 222‑33‑3 du même code ;
« – trafic de stupéfiants prévu aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
« – infractions relatives aux armes prévues aux articles 222‑52 à 222‑67 du même code ;
« – enlèvement et séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;
« – détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport prévu aux articles 224‑6 à 224‑8‑1 du même code ;
« – traite des êtres humains prévue aux articles 225‑4‑1 à 225‑4‑9 du même code ;
« – proxénétisme et infractions qui en résultent prévus aux articles 225‑5 à 225‑12 du même code ;
« – recours à la prostitution des mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables prévu aux articles 225‑12‑1 à 225‑12‑4 du même code ;
« – exploitation de la mendicité prévue aux articles 225‑12‑5 à 225‑12‑7 du même code ;
« – vols prévus aux articles 311‑1 à 311‑11 du même code ;
« – extorsion prévue aux articles 312‑1 à 312‑9 du même code ;
« – demande de fonds sous contrainte prévue à l’article 312‑12‑1 du même code ;
« – recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321‑1 à 321‑5 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration d’un bien prévues au premier alinéa de l’article 322‑1 du même code ;
« – destruction, dégradation et détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes prévues aux articles 322‑1 à 322‑4‑1 du même code commises en état de récidive légale ;
« – destruction, dégradation et détérioration dangereuses pour les personnes prévues aux articles 322‑5 à 322‑11‑1 du même code ;
« – menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322‑12 à 322‑14 du même code ;
« – blanchiment prévu aux articles 324‑1 à 324‑6‑1 du même code ;
« – actes de terrorisme prévus aux articles 421‑1 à 421‑6 du même code ;
« – entrave à l’exercice des libertés d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation prévue aux articles 431‑1 et 431‑2 du même code ;
« – participation à un attroupement en étant porteur d’une arme ou provocation directe à un attroupement armé prévues aux articles 431‑5 et 431‑6 du même code ;
« – participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme prévue à l’article 431‑10 du même code ;
« – participation à un groupe de combat interdit prévu aux articles 431‑13 à 431‑21 du même code ;
« – intrusion dans un établissement d’enseignement scolaire par une personne porteuse d’une arme prévue aux articles 431‑24 et 431‑25 du même code ;
« – rébellion armée et rébellion armée en réunion prévues à l’article 433‑8 du même code ;
« – association de malfaiteurs prévue à l’article 450‑1 du même code ; »
« – atteintes volontaires à la vie prévues aux articles 221‑1 à 221‑5-5 du code pénal ; ».
« – soumission à des conditions d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine prévu à l’article 225‑14 du même code ; ».