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Dressage Malveillance Formation
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gestion et la conservation des scellés judiciaires par la sécurité privée

04/11/2020 10:21
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale,...

activité cynotechnique de pré-détection d’explosifs

04/11/2020 10:18
Des équipes cynotechniques privées interviennent d’ores et déjà dans le secteur des transports...

Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale,...

Permettre au CNAPS de mettre des amendes aux agents de sécurité privée

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C'est un amendement du gouvernement ! Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº...

assurer la surveillance des détenus hospitalisés, armé

04/11/2020 10:14
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale,...
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Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale, un député LREM a émis un amendement (Amendement n°CL49 - Déposé le vendredi 30 octobre 2020) permettant la possibilité aux agents de sécurité privée la faculté d’exercer sur la voie publique des missions liés aux actes de terrorisme , mais serais conditionner au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
 
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
 
Ainsi se justifie ce député LREM, q'une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
 
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.