Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

06.63.08.35.98

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Aucun contrat écrit avec un client = sanction

30/09/2021 17:57
L'article R631-24 dispose que : "Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée...

Vous n'avez pas de contrats écrits avec vos clients

24/07/2021 19:44
L'article R. 631-24 du CSI dispose : « Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité...

Le CNAPS débouté....manque de preuves pour identifier une activité de sécurité privée

24/07/2021 19:42
Un salarié d'une entreprise de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé...

Contrôle des coffres des véhicules: cela est interdit pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:35
En effet, suite à un contrôle , le CNAPS constate qu'un agent de sécurité qui exerçait ses...

Plus besoin d'agrément palpation pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:33
Avec l'article 34 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les...
<< 6 | 7 | 8 | 9 | 10 >>

Enregistrez-vous

Connexion

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale, un député LREM a émis un amendement (Amendement n°CL49 - Déposé le vendredi 30 octobre 2020) permettant la possibilité aux agents de sécurité privée la faculté d’exercer sur la voie publique des missions liés aux actes de terrorisme , mais serais conditionner au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
 
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
 
Ainsi se justifie ce député LREM, q'une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
 
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.