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Actualités

Service d'ordre et palpation de sécurité: Du nouveau ! (validité de l'agrément national)

16/11/2014 16:37
Une "simplification" du texte viens préciser plus simplement que l'agrément en palpation d'un...

Armement des agents de sécurité privée: C'est modifié ! (décret 2014-888 du 1er août 2014)

13/10/2014 22:30
Le Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel a donc fixé les...

En matière disciplinaire, les séances du CNAPS seront PUBLIQUES !

12/10/2014 11:32
 le Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de...

Un procureur supprime menottes, matraques télescopiques et gazeuses d'agents de sécurité au sein d'un hôpital

12/10/2014 11:22
Les agents de sécurité de l'hôpital Purpan, n'ont plus les moyens d'assurer la sécurité dans les...

Qui est soumis ou non à la carte professionnelle dans un stade ?

12/10/2014 11:19
La sécurité des évènements et notamment des manifestations sportives est organisée selon des...
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Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale, un député LREM a émis un amendement (Amendement n°CL49 - Déposé le vendredi 30 octobre 2020) permettant la possibilité aux agents de sécurité privée la faculté d’exercer sur la voie publique des missions liés aux actes de terrorisme , mais serais conditionner au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
 
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
 
Ainsi se justifie ce député LREM, q'une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
 
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.