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Dressage Malveillance Formation
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Actualités

Autorisation de surveillance / gardiennage lors d’une manifestation sur la voie publique

07/04/2017 13:11
1 – Principe Lors de l'organisation d'une manifestation sur la voie publique, l'organisateur...

Précision sur le droit d'interpellation et la "Lettre-Plainte"

07/04/2017 13:04
A l'issue des Assises de la Sécurité privée qui c'est déroulé le 8 décembre dernier,  En...

Appréhender sans flagrant délit ? c'est possible dans un cas

31/03/2017 12:59
SAviez-vous que dans un certain cas, dans des circonstances particulières, en tant qu'agent de...

Du secourisme « tactique » pour tous les agents de sécurité privée à partir du 1er juillet 2017

31/03/2017 12:53
Avec l' Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés...

Recyclage obligatoire en sécurité privée: Vidéoprotection / Télésurveillance / Convoyeur de fond

31/03/2017 12:43
  L' Arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de...
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Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale, un député LREM a émis un amendement (Amendement n°CL49 - Déposé le vendredi 30 octobre 2020) permettant la possibilité aux agents de sécurité privée la faculté d’exercer sur la voie publique des missions liés aux actes de terrorisme , mais serais conditionner au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
 
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
 
Ainsi se justifie ce député LREM, q'une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
 
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.