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situation, les missions et les moyens des forces de sécurité

01/08/2019 20:36
Ce rapport propose d'externaliser les fonctions de greffe, d’accueil, de transport, ainsi que la...

Conduire sans permis = Retrait de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée

01/08/2019 20:35
Pour le CNAPS, conduire sans permis de conduire, et être condamné deux fois de suite, sont des...

Un agent de sécurité peut-il appréhender une personne en état d'ivresse ?

01/08/2019 20:09
Droit d'appréhender Aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale : Dans les cas de...

Une future grande loi sur la police municipale et la sécurité privée

01/08/2019 20:07
Les députés Mme Alice Thourot, Jean-Michel Fauvergue et le ministre de l’Intérieur, réfléchissent...

Autoriser la palpation et la fouille aux APPN agents privés de protection des navires (Agent de Sécurité Armé) 5 Juin 2019

28/06/2019 09:35
Dans le cadre du Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté...
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Imposer un armement des agents de sécurité assurant une surveillance lié au terrorisme !

04/11/2020 10:17
Dans le cadre des discussions sur la proposition de loi nº 3452 relative à la sécurité globale, un député LREM a émis un amendement (Amendement n°CL49 - Déposé le vendredi 30 octobre 2020) permettant la possibilité aux agents de sécurité privée la faculté d’exercer sur la voie publique des missions liés aux actes de terrorisme , mais serais conditionner au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
 
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
 
Ainsi se justifie ce député LREM, q'une telle disposition exposerait de manière décisive ces agents en cas d’actes de terrorisme, qui ne sont pas nécessairement formés et équipés pour agir et se défendre dans ces situations extrêmes.
 
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.