Dressage Malveillance Formation
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Récemment, un député a attiré l'attention du ministre sur la situation des accompagnateurs et des guideurs de convois exceptionnels et de l'absence de reconnaissance de leur profession.
C'est bien une mission de sécurité des personnes et des biens, et cette mission est confié au privée depuis le Décret n° 2011-335 du 28 mars 2011 relatif à l'accompagnement des transports exceptionnels.
Ainsi une formation préalable pourrais être imposée pour avoir une carte professionnelle de "guideurs de convois exceptionnels" , leurs moralités serais contrôlés ... et leurs missions et compétences vérifiés par le CNAPS ! Rien de tel pour "reconnaitre" véritablement une profession en l'intégrant par exemple au livre VI du CSI !
De plus cette mission serais en conformité avec le livre VI du CSI , ainsi que du Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 article 6 , rien ne s'opposerais à ce que des agents de sécurité "circule" sur la voie publique pour sécuriser un convoi exceptionnel. Il y aurais simplement une contrainte pour assurer ce type de "guidage":
- Elle serais soumise à autorisation préalable du préfet. Dans le département de Paris, cette autorisation est délivrée par le préfet de police. (Exercice d'une mission de sécurité sur la voie publique)
Et c'est tout ! car la sécurisation d'un convoi, et bien une surveillance d'un bien, et cette surveillance des biens par un ou plusieurs agents de sécurité postés ou circulant sur la voie publique est "possible" et légale (article 6 décret 86-1099).
Le débat est lancé !
Ci-après la question du député sur la reconnaissance de cette profession, et la réponse du ministère:
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Question publiée au JO le : 19/03/2013 page : 3026
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9086
Le décret du 28 mars 2011 externalise l'accompagnement des transports exceptionnels, déchargeant ainsi les forces de l'ordre de leur mission d'escorte de ces convois. Une formation initiale est obligatoire pour les guideurs non issus d'anciens corps actifs de la police et de la gendarmerie nationale. Concernant les compétences conférées aux guideurs, ils mettent en oeuvre les mesures de circulation indiquées dans l'arrêté préfectoral autorisant le transport exceptionnel. Une contravention de quatrième classe peut être délivrée à tout usager de la route ne respectant pas les indications des conducteurs de véhicule de guidage. L'intervention des forces de l'ordre peut cependant être requise lorsque l'itinéraire du transport exceptionnel prévoit le franchissement de points nécessitant la transgression d'une ou plusieurs dispositions du code de la route. L'arrêté interministériel modifié du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque prévoit une signalisation et un équipement des véhicules qui les rendent reconnaissables par les autres usagers de la route sans pour autant que les guideurs bénéficient de pouvoir de police. Par ailleurs, compte-tenu de leur caractère privé, il n'est pas envisageable de conférer aux convois de transport exceptionnel des facilités de passage comme celles dont jouissent les véhicules d'intérêt général prioritaires. Toutefois, la possibilité d'habiliter les guideurs à réguler ponctuellement la circulation dans des conditions strictement définies par le code de la route est actuellement étudiée par les services du ministère de l'intérieur.
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