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Aucun contrat écrit avec un client = sanction

30/09/2021 17:57
L'article R631-24 dispose que : "Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée...

Vous n'avez pas de contrats écrits avec vos clients

24/07/2021 19:44
L'article R. 631-24 du CSI dispose : « Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité...

Le CNAPS débouté....manque de preuves pour identifier une activité de sécurité privée

24/07/2021 19:42
Un salarié d'une entreprise de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé...

Contrôle des coffres des véhicules: cela est interdit pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:35
En effet, suite à un contrôle , le CNAPS constate qu'un agent de sécurité qui exerçait ses...

Plus besoin d'agrément palpation pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:33
Avec l'article 34 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les...
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Fouille des sacs

24/02/2014 20:32

D’après l’Article L613-2 du CSI, réglementant les activités privées de sécurité, les personnes exerçant une activité privée de surveillance  « peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ».

 

       Si la personne refuse qu’un agent de sécurité privée fouille ses bagages, alors celui-ci peut, au même titre que tout citoyen, l’appréhender sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale, si le flagrant-délit de vol est constitué, à savoir si les circonstances rendent vraisemblables la commission d’une telle infraction. La fouille des bagages étant assimilée à une perquisition, l’agent de sécurité privée devra attendre l’arrivée d’un officier de police judiciaire, qui pourra procéder à cette mesure suivant les règles et les conditions applicables à la perquisition.

 

       En conséquence, l’article 73 du code de procédure pénale, s’il permet d’appréhender un auteur présumé de vol, ne peut « en aucun cas justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ».

 

 

 

Contrôles aléatoires des achats ?

 A titre général, la CNDS considère que la pratique des contrôles aléatoires des achats, sans aucun indice laissant soupçonner que la personne a commis un vol et en l’absence d’information préalable du client à l’entrée du magasin, outrepasse le cadre juridique des interventions des entreprises de sécurité.

 

De plus, ce type de contrôle, s’il est refusé par la personne qui en fait l’objet, est susceptible d’entraîner la retenue de celle-ci, alors que ce contrôle est provoqué, soit par une intervention de la caissière , soit par la vérification du travail des employés de caisse ou encore par la prévention générale des vols.

Cette retenue n’est pas justifiée par l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre, mais par le fait que les responsables
de la sécurité tentent de convaincre la personne de s’y prêter.