Dressage Malveillance Formation
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D’après l’Article L613-2 du CSI, réglementant les activités privées de sécurité, les personnes exerçant une activité privée de surveillance « peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille ».
• Si la personne refuse qu’un agent de sécurité privée fouille ses bagages, alors celui-ci peut, au même titre que tout citoyen, l’appréhender sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale, si le flagrant-délit de vol est constitué, à savoir si les circonstances rendent vraisemblables la commission d’une telle infraction. La fouille des bagages étant assimilée à une perquisition, l’agent de sécurité privée devra attendre l’arrivée d’un officier de police judiciaire, qui pourra procéder à cette mesure suivant les règles et les conditions applicables à la perquisition.
• En conséquence, l’article 73 du code de procédure pénale, s’il permet d’appréhender un auteur présumé de vol, ne peut « en aucun cas justifier un contrôle systématique par un agent chargé d’une mission de surveillance, pour s’assurer qu’un individu n’a pas commis d’infraction ».
A titre général, la CNDS considère que la pratique des contrôles aléatoires des achats, sans aucun indice laissant soupçonner que la personne a commis un vol et en l’absence d’information préalable du client à l’entrée du magasin, outrepasse le cadre juridique des interventions des entreprises de sécurité.
De plus, ce type de contrôle, s’il est refusé par la personne qui en fait l’objet, est susceptible d’entraîner la retenue de celle-ci, alors que ce contrôle est provoqué, soit par une intervention de la caissière , soit par la vérification du travail des employés de caisse ou encore par la prévention générale des vols.
Cette retenue n’est pas justifiée par l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre, mais par le fait que les responsables
de la sécurité tentent de convaincre la personne de s’y prêter.
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