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Aucun contrat écrit avec un client = sanction

30/09/2021 17:57
L'article R631-24 dispose que : "Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité privée...

Vous n'avez pas de contrats écrits avec vos clients

24/07/2021 19:44
L'article R. 631-24 du CSI dispose : « Précision des contrats. Les dirigeants de la sécurité...

Le CNAPS débouté....manque de preuves pour identifier une activité de sécurité privée

24/07/2021 19:42
Un salarié d'une entreprise de l'industrie agro-alimentaire et de l'industrie de la santé...

Contrôle des coffres des véhicules: cela est interdit pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:35
En effet, suite à un contrôle , le CNAPS constate qu'un agent de sécurité qui exerçait ses...

Plus besoin d'agrément palpation pour les agents de sécurité

24/07/2021 19:33
Avec l'article 34 de la LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les...
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Formation en sécurité privée: Ce qui est prévu dans le futur décret (UNAFOS)

22/01/2016 10:15
TEXTE INITIATEUR :
 
C’est l’Article 40 de la Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite «loi Rebsamen» qui engage l’intégration des organismes de formation en sécurité privée dans le champ de compétences du CNAPS. Texte validé par le Conseil Constitutionnel suite à sa Saisine, le 13 août 2015.
 
Le futur décret à paraitre:
 
Ce décret pourrait paraître  tout début 2016. Mais il faut noter qu’il n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2016. C’est à  partir du 1er juillet 2016 que tous les OF souhaitant obtenir une  autorisation d’une CIAC, auront alors un délai de six mois.
Le 1er janvier 2017, tous les OF dispensant des qualifications donnant l’aptitude professionnelle et entrant donc dans le champs d’application de la loi devront avoir leur N° d’autorisation délivré par les CIAC en région. 
L’autorisation aura une validité de 5 ans à compter de sa date de  délivrance et devra être renouvelée trois mois au moins  avant sa date d’expiration. 
QUELS CENTRES DE FORMATION CONCERNÉS ?
 
Tous les «prestataires» de formation, exploitants individuels et personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français (Article L625-1) sauf ceux en contrat d’association avec l’Etat, délivrant :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
 
L’UNAFOS avait maintes fois demandé très logiquement que tous les titres inscrits de droit au RNCP par un ministère soient éxonérés des contrôles CNAPS mais en aucun cas les établissement eux-mêmes … L’UNAFOS n’a pas été entendu et ont été exclus de cette obligation tous les organismes sous contrat d'association avec l’Etat.
Les futures obligations (décret en cours d'écriture, à paraître début 2016)
1 - LOCALISATION
Le futur décret d’application devrait prévoir précisément que pour obtenir  son  autorisation  d’exercer,  il faudra  pour  chaque  établissement principal  et  secondaire:
-  indiquer l’adresse  de  ceux-ci,  
- les  statuts,
-  le Kbis avec ses établissements secondaires  ou,  pour  les Associations  loi 1901,  
- le PV d’AG avec la désignation des lieux de formation
- N° de SIRET
- L’état civil du dirigeant ou responsable de site d’exploitation.
2 - SOUS-TRAITANCE
Il faut s’attendre à ce que le décret exige que, dans sa communication envers tous les clients, le prestataire ne puisse se prévaloir -sans en faire explicitement mention- de la réalisation d’une formation pour laquelle il ferait appel à des entreprises sous-traitantes.
Il en sera de même s’il agit lui-même en tant que sous-traitant. Il devra y faire explicitement mention sous peine de sanction bien sûr !
 
3 - INTERDICTION EXPLICITE DE DÉLIVRANCE SANS FORMATION : Obligation d’information du CNAPS pour les sessions et stages
 
Il va être strictement interdit de délivrer le CQP ou un Titre donnant l’aptitude professionnelle  sans  avoir préalablement  formé  et  évalué  les connaissances  et  les  compétences des  candidats.  Il  va  donc  être  en conséquence exigé pour les OF d’informer le CNAPS-CIAC de l’ouverture de chaque session : dates de début et  de  fin,  de  lui  communiquer  le planning  journalier  avec  les  formateurs associés par module, ainsi que le lieu de formation et ou d’examen.
 
4 - Rappel des prés-requis à la formation en sécurité privée
 
Même si cela «coule de source»,  les OF ont l’obligation réglementaire de n’accepter en formation que les candidats titulaires, soit de :
- L’autorisation préalable
- L’autorisation provisoire
- La carte professionnelle
La délivrance de la carte professionnelle CNAPS sera systématiquement  refusée au demandeur  qui  ne  justifiera pas de l’autorisation préalable nécessaire, même s’il est titulaire d’un diplôme éligible.
En l’absence  de cette autorisation préalable  malgré  son  titre,  il  sera encouragé  à  porter  plainte  contre l’OF  qui  sera,  lui,  poursuivi  par  le CNAPS  car  il  n’aura  pas  respecté cette obligation désormais inscrite et réinscrite dans la loi.