Formation en sécurité privée: Ce qui est prévu dans le futur décret (UNAFOS)
22/01/2016 10:15
TEXTE INITIATEUR :
C’est l’Article 40 de la Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite «loi Rebsamen» qui engage l’intégration des organismes de formation en sécurité privée dans le champ de compétences du CNAPS. Texte validé par le Conseil Constitutionnel suite à sa Saisine, le 13 août 2015.
Le futur décret à paraitre:
Ce décret pourrait paraître tout début 2016. Mais il faut noter qu’il n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2016. C’est à partir du 1er juillet 2016 que tous les OF souhaitant obtenir une autorisation d’une CIAC, auront alors un délai de six mois.
Le 1er janvier 2017, tous les OF dispensant des qualifications donnant l’aptitude professionnelle et entrant donc dans le champs d’application de la loi devront avoir leur N° d’autorisation délivré par les CIAC en région.
L’autorisation aura une validité de 5 ans à compter de sa date de délivrance et devra être renouvelée trois mois au moins avant sa date d’expiration.
QUELS CENTRES DE FORMATION CONCERNÉS ?
Tous les «prestataires» de formation, exploitants individuels et personnes morales de droit privé, établis sur le territoire français (Article L625-1) sauf ceux en contrat d’association avec l’Etat, délivrant :
1° La formation permettant de justifier de l'aptitude professionnelle à exercer les activités mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 et à l'article L. 621-1 ;
2° La formation permettant le renouvellement des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20-1 et L. 622-19-1.
L’UNAFOS avait maintes fois demandé très logiquement que tous les titres inscrits de droit au RNCP par un ministère soient éxonérés des contrôles CNAPS mais en aucun cas les établissement eux-mêmes … L’UNAFOS n’a pas été entendu et ont été exclus de cette obligation tous les organismes sous contrat d'association avec l’Etat.
Les futures obligations (décret en cours d'écriture, à paraître début 2016)
1 - LOCALISATION
Le futur décret d’application devrait prévoir précisément que pour obtenir son autorisation d’exercer, il faudra pour chaque établissement principal et secondaire:
- indiquer l’adresse de ceux-ci,
- les statuts,
- le Kbis avec ses établissements secondaires ou, pour les Associations loi 1901,
- le PV d’AG avec la désignation des lieux de formation
- N° de SIRET
- L’état civil du dirigeant ou responsable de site d’exploitation.
2 - SOUS-TRAITANCE
Il faut s’attendre à ce que le décret exige que, dans sa communication envers tous les clients, le prestataire ne puisse se prévaloir -sans en faire explicitement mention- de la réalisation d’une formation pour laquelle il ferait appel à des entreprises sous-traitantes.
Il en sera de même s’il agit lui-même en tant que sous-traitant. Il devra y faire explicitement mention sous peine de sanction bien sûr !
3 - INTERDICTION EXPLICITE DE DÉLIVRANCE SANS FORMATION : Obligation d’information du CNAPS pour les sessions et stages
Il va être strictement interdit de délivrer le CQP ou un Titre donnant l’aptitude professionnelle sans avoir préalablement formé et évalué les connaissances et les compétences des candidats. Il va donc être en conséquence exigé pour les OF d’informer le CNAPS-CIAC de l’ouverture de chaque session : dates de début et de fin, de lui communiquer le planning journalier avec les formateurs associés par module, ainsi que le lieu de formation et ou d’examen.
4 - Rappel des prés-requis à la formation en sécurité privée
Même si cela «coule de source», les OF ont l’obligation réglementaire de n’accepter en formation que les candidats titulaires, soit de :
- L’autorisation préalable
- L’autorisation provisoire
- La carte professionnelle
La délivrance de la carte professionnelle CNAPS sera systématiquement refusée au demandeur qui ne justifiera pas de l’autorisation préalable nécessaire, même s’il est titulaire d’un diplôme éligible.
En l’absence de cette autorisation préalable malgré son titre, il sera encouragé à porter plainte contre l’OF qui sera, lui, poursuivi par le CNAPS car il n’aura pas respecté cette obligation désormais inscrite et réinscrite dans la loi.