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Dressage Malveillance Formation
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Actualités

Article DMF La voix du nord

09/04/2014 20:43
www.lavoixdunord.fr/region/forum-osons-l-uniforme-a-arras-des-metiers-ia29b0n2055963

Osons l'uniforme !

24/03/2014 19:53
Affiche OSONS L UNIFORME.pdf (496067)

Fouille des sacs

24/02/2014 20:32
D’après l’Article L613-2 du CSI, réglementant les activités privées de sécurité, les personnes...

Code de deontologie

08/02/2014 23:30
Cliquer sur le lien ci dessous pour avoir accés au document   Code_deontologie .pdf (352797)

autorisation préalable

05/02/2014 18:00
Comme vous le savez, l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est...
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définition

01/12/2013 18:22

Il n'existe pas de définition juridique du travail isolé.

Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux.

 

Si le travail isolé n'est pas un risque en soi - la notion de risque étant prise comme l'exposition à un phénomène dangereux ou un danger - il peut augmenter la probabilité de survenance de l'accident ainsi que la gravité du dommage.

 

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. (art. L 4121-1 du Code du travail).


Les principes généraux de prévention rappellent l’obligation pour l’employeur d’éviter les risques. Il convient donc d’éliminer les risques. Les risques qui ne peuvent être éliminés doivent être évalués et diminués dans la mesure du possible.

 

 

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité, avec une obligation de résultat

 

Cette obligation est prévue par l’article L 4121-1 du code du travail, qui dispose que« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Les juges ont déduit de ce texte, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il doit assurer l’effectivité (Cass. soc 13 décembre 2006, n° 05-44580).