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Armement des agents de sécurité privée: C'est modifié ! (décret 2014-888 du 1er août 2014)

13/10/2014 22:30
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En matière disciplinaire, les séances du CNAPS seront PUBLIQUES !

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Un procureur supprime menottes, matraques télescopiques et gazeuses d'agents de sécurité au sein d'un hôpital

12/10/2014 11:22
Les agents de sécurité de l'hôpital Purpan, n'ont plus les moyens d'assurer la sécurité dans les...

Qui est soumis ou non à la carte professionnelle dans un stade ?

12/10/2014 11:19
La sécurité des évènements et notamment des manifestations sportives est organisée selon des...
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définition

01/12/2013 18:22

Il n'existe pas de définition juridique du travail isolé.

Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux.

 

Si le travail isolé n'est pas un risque en soi - la notion de risque étant prise comme l'exposition à un phénomène dangereux ou un danger - il peut augmenter la probabilité de survenance de l'accident ainsi que la gravité du dommage.

 

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. (art. L 4121-1 du Code du travail).


Les principes généraux de prévention rappellent l’obligation pour l’employeur d’éviter les risques. Il convient donc d’éliminer les risques. Les risques qui ne peuvent être éliminés doivent être évalués et diminués dans la mesure du possible.

 

 

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité, avec une obligation de résultat

 

Cette obligation est prévue par l’article L 4121-1 du code du travail, qui dispose que« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Les juges ont déduit de ce texte, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il doit assurer l’effectivité (Cass. soc 13 décembre 2006, n° 05-44580).