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11/11/2016 12:12
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La date de fin de validité des agréments dirigeants a été modifiée dans les téléservices du CNAPS

11/11/2016 12:12
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IGH et Sécurité incendie: des changements en perspectives ! (avant juin 2017)

11/11/2016 12:09
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Passerelle SSIAP 3 vers SSIAP 2 (Question député - réponse du ministère )

11/11/2016 12:08
Texte de la question M. Hervé Féron attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les...
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définition

01/12/2013 18:22

Il n'existe pas de définition juridique du travail isolé.

Le travail est considéré comme isolé lorsque le travailleur est hors de vue ou de portée de voix d’autres personnes et sans possibilité de recours extérieur et que le travail présente un caractère dangereux.

 

Si le travail isolé n'est pas un risque en soi - la notion de risque étant prise comme l'exposition à un phénomène dangereux ou un danger - il peut augmenter la probabilité de survenance de l'accident ainsi que la gravité du dommage.

 

L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. (art. L 4121-1 du Code du travail).


Les principes généraux de prévention rappellent l’obligation pour l’employeur d’éviter les risques. Il convient donc d’éliminer les risques. Les risques qui ne peuvent être éliminés doivent être évalués et diminués dans la mesure du possible.

 

 

L'employeur est tenu à une obligation de sécurité, avec une obligation de résultat

 

Cette obligation est prévue par l’article L 4121-1 du code du travail, qui dispose que« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. »

Les juges ont déduit de ce texte, que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il doit assurer l’effectivité (Cass. soc 13 décembre 2006, n° 05-44580).