Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

09 82 58 76 43

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

Service d'ordre et palpation de sécurité: Du nouveau ! (validité de l'agrément national)

16/11/2014 16:37
Une "simplification" du texte viens préciser plus simplement que l'agrément en palpation d'un...

Armement des agents de sécurité privée: C'est modifié ! (décret 2014-888 du 1er août 2014)

13/10/2014 22:30
Le Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel a donc fixé les...

En matière disciplinaire, les séances du CNAPS seront PUBLIQUES !

12/10/2014 11:32
 le Décret n° 2014-901 du 18 août 2014 relatif aux activités privées de...

Un procureur supprime menottes, matraques télescopiques et gazeuses d'agents de sécurité au sein d'un hôpital

12/10/2014 11:22
Les agents de sécurité de l'hôpital Purpan, n'ont plus les moyens d'assurer la sécurité dans les...

Qui est soumis ou non à la carte professionnelle dans un stade ?

12/10/2014 11:19
La sécurité des évènements et notamment des manifestations sportives est organisée selon des...
<< 61 | 62 | 63 | 64 | 65 >>

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

24/03/2020 17:03
En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.
 
Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.
 
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).
 
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.
 
L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
 
Que puis-je faire si l’exercice du droit de retrait est abusif ?
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
 
A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.
 
Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?
L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.