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Dressage Malveillance Formation
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Actualités

Quand le fichier national des agents de sécurité est illégale

05/02/2015 12:22
Ill existe (ou plus précisément il existait) un traitement automatisé de données à caractère...

Obligation légale d'avoir un agent de sécurité privée: liste complète des quartiers (décret 30 décembre 2014 - Logement locatif)

19/01/2015 18:06
Imposer un agent de sûreté (comme pour les SSIAP en ERP) est assez rare, mais conformément à...

Armement des agents de sécurité privée: le Tazer à bout "touchant" autorisé (décret 2014-888 du 1er aout 2014)

16/11/2014 16:52
Le Décret n° 2014-888 du 1er août 2014 relatif à l'armement professionnel a donc fixé les...

[BELGIQUE] La police fédérale aura recours à des agents de sécurité

16/11/2014 16:50
C’est une première, la police belge va louer des agents de sécurité et des caméras de surveillance...

Agrément pour la palpation des agents de sécurité: fini les deux années d'expérience !

16/11/2014 16:45
Donc si vous êtes une personne intégrant le métier (à priori avec une carte professionnelle...
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Dans quelles conditions un salarié peut-il exercer son droit de retrait ?

24/03/2020 17:03
En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du code du travail, un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il doit alerter l’employeur de cette situation. Il s’agit d’un droit individuel et subjectif.
 
Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de pandémie.
 
Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (article L. 4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).
 
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s’exercer.
 
L’appréciation des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif.
 
Que puis-je faire si l’exercice du droit de retrait est abusif ?
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.
 
A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge.
 
Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?
L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché.