Rechercher


Contact

Dressage Malveillance Formation
27, Rue du Tapage
59269 ARTRES

09 82 58 76 43

E-mail: d.m.formation@gmail.com

Actualités

LE CNAPS EN MODE DEGRADE

06/04/2020 15:52
A partir du mardi 17 mars 2020 et afin de faire face à l'accélération de la propagation du...

Prolongement de la validité des cartes pro ou agréments dirigeant ou SSIAP jusque Aôut..

06/04/2020 15:48
Votre carte professionnelle, votre SSIAP,  votre agrément dirigeant ou encore votre...

Nouveau modèle de formulaire de déplacement professionnel

24/03/2020 17:15
Ce document, établi par l’employeur, est suffisant pour justifier les déplacements professionnels...

les acteurs de la sécurité privée doivent-ils rester confinés à partir du 17/03 à midi

24/03/2020 17:10
Le télétravail est quasiment impossible pour la grande majorité des acteurs de la sécurité...

Covid19: Liste (plus) précises des types M qui peuvent rester ouvert

24/03/2020 17:08
Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories...
<< 16 | 17 | 18 | 19 | 20 >>

Inscription à un événement

Remplissez le formulaire ci-dessous :

Annulation d'une décision du CNAPS .. car l'instructeur n'était pas habilité pour consulter le TAJ !

03/08/2016 22:09
M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 26 juin 2014 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de la carte professionnelle permettant l'exercice des activités privées de sécurité.
 
Pour essayer de faire annulée ce refus de renouvellement de la carte professionnelle, M AD indique [entre-autre] qu'il n'est pas établi que l'agent du CNAPS qui a conduit l'enquête administrative était habilité à consulter le système de Traitement des Antécédents Judiciaires
 
IL A RAISON !
 
L'agent Julie Fanchonna, en service auprès de la délégation territoriale Sud du CNAPS, a interrogé le fichier " traitement des procédures judiciaires " .
Pour le CNAPS, cet agent était bien habilité car elle avait un " fiche individuelle d'habilitation " par laquelle cet agent contractuel du conseil, habilité par M. C..., " ingénieur SIC ", certifie, notamment, avoir eu communication des règles d'utilisation du système d'information CHEOPS NG et des obligations qui s'y attachent et reçu un mot de passe personnel et confidentiel .
QUENINI dit la cour d'appel !
Pour la cour, cette attestation de M. C. ne suffit pas à établir l'existence d'une habilitation régulièrement délivrée à cet agent instructeur par le préfet compétent ; qu'ainsi la démonstration n'est pas rapportée de ce que l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers de police et de gendarmerie dans le cadre de l'instruction de la demande présentée par l'appelant bénéficiait effectivement de l'habilitation spéciale exigée par le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
 
Et hop', vice de procédure ... retour à la case départ ! la cour d'appel casse la décision de refus de renouvellement de l'agent M AD.
 
la Cour d'appel impose au CNAPS de se prononcer sur la demande dont elle se trouve ressaisie du fait de l'annulation de la décision , en se livrant, le cas échéant, à une nouvelle instruction de la demande ayant pour effet de remédier au vice dont est affectée la décision initiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
 
Bon, comme la personne M AD  avait été condamné le 5 janvier 2012 à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir commis des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur ... même  avec des agents du CNAPS "dûment habilité", il serais miraculeux que le CNAPS accepte le renouvellement de sa carte professionnelle ... et là, il ne pourra plus rien contester ....