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Activités privées de sécurité avec le port d'une arme : Décret paru

11/01/2018 07:51
le décret modifie et complète les dispositions de la partie réglementaire des livres III et VI du code de la sécurité intérieure relatives aux activités privées de sécurité et aux armes, afin d'encadrer l'exercice d'une activité privée de sécurité avec le port d'une arme. Le décret prévoit également les conditions d'acquisition, de détention et de conservation des armes par les entreprises privées de sécurité et les prestataires de formation. Par ailleurs, il fixe des conditions de formation pour les personnes bénéficiaires d'un port d'arme individuel et permet l'acquisition d'armes par des organisations internationales. 
 
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VI du code de la sécurité intérieure
Article 1
La partie réglementaire du livre VI du code de la sécurité intérieure est modifiée conformément aux dispositions des articles 2 à 20 du présent décret.
Section 1 : Dispositions générales
 
Article 2
Le 2° de l'article R. 612-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée ; ».
 
Article 3
Le 2° de l'article R. 612-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles l'autorisation est sollicitée. »
 
Article 4
Au 1° des articles R. 616-6 et R. 616-10, les mots : « l'activité : “protection des navires en mer” » sont remplacés par les mots : « l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ».
 
Article 5
Le premier alinéa des articles R. 612-36 et R. 612-41 est ainsi modifié :
1° Le mot : « justifient » est remplacé par les mots : « peuvent justifier » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1. »
 
Article 6
Le premier alinéa des articles R. 622-31 et R. 622-34 est ainsi modifié :
1° Le mot : « justifient » est remplacé par les mots : « peuvent justifier » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle. »
 
Article 7 En savoir plus sur cet article...
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre Ier est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Activités exercées avec le port d'une arme
« Paragraphe 1
« Catégories et types d'arme
« Art. R. 613-3. - I. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b du 2° de la catégorie D.
« II. - Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
« 1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
« a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
« b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
« c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
« 2° Les armes relevant des a et b du 2° de la catégorie D suivantes :
« a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
« b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
« III. - Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
« 1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
« 2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
« 3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.
« IV. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.
« V. - Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.
 
 
« Paragraphe 2
« Acquisition et détention
« Art. R. 613-3-1. - L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie B est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes acquises et des munitions dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
 
« Paragraphe 3
« Importation
« Art. R. 613-3-2. - La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que leurs éléments et munitions et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
« Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
 
« Paragraphe 4
« Transport
« Art. R. 613-3-3. - Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.
 
« Paragraphe 5
« Conservation
« Art. R. 613-3-4. - En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
« Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.
 
« Art. R. 613-3-5. - Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie B. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.
 
« Paragraphe 6
« Conditions particulières d'usage
« Art. R. 613-3-6. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles, modalités et précautions particulières de dépôt des armes mentionnées à l'article R. 613-3.
« Art. R. 613-3-7. - Les armes mentionnées à la présente sous-section ne peuvent être utilisées qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues à l'article 122-5 du code pénal. »
 
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article R. 613-5 est supprimé.
II. - Les articles R. 613-45 et R. 613-46 sont abrogés.
III. - Au 1° de l'article R. 617-4la référence : « R. 613-45 » est remplacée par la référence : « R. 613-44 ».
 
Article 9 En savoir plus sur cet article...
I. - Au premier alinéa de l'article R. 617-1, les mots : « , de contrevenir aux dispositions des articles R. 612-18, R. 613-1, R. 613-3, R. 613-4, R. 613-5 et R. 613-16 du même code. » sont remplacés par : « : » ;
II. - Après le premier alinéa de l'article R. 617-1 sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;
« 2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;
« 3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;
« 4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;
« 5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;
« 6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;
« 7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;
« 8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie B à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5. »
III. - Après l'article R. 617-2, sont insérés les articles R. 617-2-1 et R. 617-2-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 617-2-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :
« 1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur, en violation de l'article R. 613-16 ;
« 2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de ses activités, en violation de l'article R. 613-16.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
« Art. R. 617-2-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :
« 1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;
« 2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
IV. - Après la section 2 du chapitre VII du titre Ier, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Activités de surveillance armée
« Art. R. 617-3-1. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 :
« 1° D'effectuer ou de faire effectuer une mission de surveillance armée par une équipe comportant moins de deux personnes bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, en violation de l'article R. 613-23-4 ;
« 2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-23-5 ;
« 3° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant l'exécution de sa mission, en violation de l'article R. 613-23-6 ;
« 4° De ne pas porter de gilet pare-balles pendant toute la durée de sa mission de surveillance armée, en violation de l'article R. 613-23-8 ;
« 5° De ne pas, durant l'exécution de sa mission de surveillance armée, porter les armes de manière apparente, en violation de l'article R. 613-23-9 ;
« 6° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de poing dans leur étui et les armes d'épaule en bandoulière ou dans leur étui, en violation de l'article R. 613-23-9.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
V. - Après la section 3 du chapitre VII du titre Ier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Activités de protection physique des personnes
« Art. R. 617-5. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 :
« 1° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-88 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-89 ;
« 2° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de manière non apparente, en violation de l'article R. 613-91 ;
« 3° De s'abstenir, durant l'exécution de sa mission, de porter les armes dans leur étui, approvisionnées et en position de sécurité ou non armées, en violation de l'article R. 613-91 ;
« 4° De ne pas conserver, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions dans les conditions prévues à l'article R. 613-91 ;
« 5° De ne pas, lorsque la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article R. 613-88 durant une période de dix-huit mois, se dessaisir des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois et selon les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75, en violation de l'article R. 613-92.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Section 2 : Dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1
 
Article 10
Après l'article R. 612-6, il est inséré un article R. 612-6-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-6-1. - En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :
« 1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
« 2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;
« 3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. »
 
Article 11
Au premier alinéa de l'article R. 612-7, après les mots : « article R. 612-6 » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 ».
 
Article 12
A l'article R. 612-10-1, les mots : « , R. 612-5-1 et R. 612-6 » sont remplacés par les mots : « à R. 612-7 ».
 
Article 13
Après la section 2 du chapitre III du titre Ier, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Activités de surveillance armée
« Sous-section 1
« Conditions d'exercice
« Art. R. 613-23-1. - L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.
« Art. R. 613-23-2. - I. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.
« Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.
« Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d'engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
« 2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;
« 3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;
« 4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
« 5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.
« Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.
« II. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. R. 613-23-3. - L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d'eux, les armes dont le port est autorisé. Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme de poing de la catégorie B et deux armes de la catégorie D ainsi que, le cas échéant, une arme d'épaule, parmi les armes mentionnées à l'article R. 613-3 et dans les conditions prévues à cet article.
« Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
« L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions incombe au donneur d'ordre.
« Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
« L'autorisation peut être retirée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou si les conditions fixées par la présente sous-section ne sont plus remplies. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en est informé.
« L'autorisation devient caduque lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou dans le cas mentionné à l'article L. 612-19. Ces décisions sont portées à la connaissance de l'autorité de délivrance par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. R. 613-23-4. - La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
« Sous-section 2
« Acquisition et détention
« Art. R. 613-23-5. - Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, au III de l'article R. 613-3, ainsi que leurs éléments et munitions.
« Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.
« Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Sous-section 3
« Port d'armes
« Art. R. 613-23-6. - L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.
« Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.
« Art. R. 613-23-7. - Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
« Art. R. 613-23-8. - Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.
« Art. R. 613-23-9. - Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.
« Art. R. 613-23-10. - Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
« Sous-section 4
« Conservation des armes
« Art. R. 613-23-11. - Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.
« Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.
« Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6. »
Section 3 : Dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1
 
Article 14
Après le paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier, il est inséré un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Utilisation des armes de la catégorie D
« Art. R. 613-16-1. - I. - Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.
« L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour l'exercice d'une mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.
« Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;
« 2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;
« 3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;
« 4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
« 5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;
« 6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de surveillance.
« L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont ils peuvent être équipés.
« Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.
« II. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Art. R.613-16-2. - Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
« Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1.
« Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.
« Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.
« Art. R. 613-16-3. - Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme. »
Section 4 : Dispositions relatives à l'armement des agents exerçant l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1
 
Article 15
Après la section 3 du chapitre III du titre Ier, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Activités de protection de l'intégrité physique des personnes
« Sous-section unique
« Port d'armes
« Art. R. 613-88. - I. - Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.
« Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments suivants :
« 1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ;
« 2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;
« 3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;
« 4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;
« 5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4.
« II. - Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 613-89. - L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.
« Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.
« Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-20 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.
« Art. R. 613-90. - Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.
« Art. R. 613-91. - Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.
« Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.
« Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.
« Art. R. 613-92. - Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75. »
Section 5 : Dispositions relatives à la formation au maniement des armes
 
Article 16
L'article R. 612-37 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :
« a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;
« b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;
« c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme. »
 
Article 17
Après l'article R. 612-37 il est inséré un article R. 612-38 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-38. - Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :
« 1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;
« 2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;
« 3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;
« 4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.
« Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
 
Article 18
L'article R. 625-2 est complété par un III et un IV ainsi rédigés :
« III. - Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.
« IV. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-2 délivrée au vu d'un certificat attestant de sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-3 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités soumises au livre VI du présent code.
« L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
« Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;
« 2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;
« 3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-18.
« L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-4.
« Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.
« Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
« Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. »
 
Article 19
La section 4 du chapitre II du titre II bis est complétée par les articles R. 625-17 à R. 625-20 ainsi rédigés :
« Art. R. 625-17. - Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-2, pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation.
« Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation ont accès aux armes. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.
« Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.
 Art. R. 625-18. - En-dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.
« Art. R. 625-19. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38.
 Art. R. 625-20. - Les personnes recevant une formation doivent être détenteurs d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. »
 
Article 20
Au chapitre III du titre II bis, il est inséré un article R. 625-21 ainsi rédigé :
« Art. R. 625-21. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-2 et L. 625-3 :
« 1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-17 ;
« 2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-17 ;
« 3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-17 ;
« 4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute mission, dans les conditions prévues par l'article R. 625-18 ;
« 5° De former une personne ne disposant pas de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le livre III du code de la sécurité intérieure
Article 21
Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est modifié conformément aux dispositions des articles 22 à 29 du présent décret.
 
Article 22
Au premier alinéa de l'article R. 311-6, après le mot : « relevant » sont insérés les mots : « du 1° de la catégorie A2 et ».
 
Article 23
L'article R. 312-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « R. 312-37 à » sont remplacés par les mots : « R. 312-39 et » ;
2° Le 2° est abrogé.
 
Article 24
Après le sous-paragraphe 1 du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II est inséré un sous-paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Sous-Paragraphe 1 bis
« Agents des organisations internationales et des institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne
« Art. R. 312-25-1. - Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le ministre de l'intérieur à acquérir et à détenir des armes, leurs éléments et munitions relevant du 1° de la catégorie B, en vue de les remettre, sous leur responsabilité, à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes ou services. Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
« Le dossier de demande d'autorisation comprend :
« 1° Une note justifiant de la nécessité d'une protection armée et présentant les conditions de conservation des armes sur les lieux surveillés ;
« 2° Pour chaque agent concerné, une justification de l'identité et de la fonction exercée ainsi qu'un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.
« Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes acquises sur le fondement des dispositions du premier alinéa.
« Le public est informé de manière claire et permanente de la présence d'agents armés dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.
« En dehors de toute mission, les armes, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. »
 
Article 25
L'article R. 315-5 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article R. 315-5, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le silence gardé par le ministre pendant quatre mois vaut décision de refus.
« La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation comprend :
« 1° Une attestation de suivi d'une formation initiale aux règles de sécurité, de stockage et de manipulation et d'usage de cette arme au cours des douze mois précédant la demande. Cette formation est effectuée au sein d'une association sportive agréée pour la pratique du tir, membre d'une fédération ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code des sports. Le président de l'association sportive agréée ou une personne désignée par lui est chargé d'assurer la formation initiale susmentionnée ;
« 2° Une justification de la participation à trois séances contrôlées de pratique du tir, espacées d'au moins deux mois, au cours des douze mois précédant la demande d'autorisation et un engagement personnel à poursuivre une pratique du tir selon la même périodicité et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
« Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque l'urgence le justifie, il peut être dérogé à l'obligation de fournir le justificatif de participation à trois séances de pratique du tir au cours des douze mois précédant la demande. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « du certificat médical mentionné » sont remplacés par les mots : « des pièces mentionnées ».
 
Article 26
L'article R. 315-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « assurant sa sécurité » sont insérés les mots : « ou toute personne y exerçant des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, » et après les mots : « dont cette personnalité est ressortissante » sont insérés les mots : « ou sur la demande d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, ayant son siège ou un bureau en France » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ou à celle de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable. » ;
3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes assurant la sécurité de la personnalité étrangère mentionnée au premier alinéa peuvent également être autorisées, à titre exceptionnel, à détenir, porter ou transporter une arme à feu d'épaule et les munitions correspondantes.
« Le silence gardé par le ministre sur ces demandes pendant quatre mois vaut décision de rejet.
« Les armes sont portées de façon non apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées. »
 
Article 27
A l'article R. 315-7, les mots : « de l'arme de poing » sont remplacés par les mots : « des armes ».
 
Article 28
Le dernier alinéa de l'article R. 316-26 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. - L'autorisation de port et de transport délivrée par le ministre de l'intérieur en application des articles R. 315-5 ou R. 315-6 vaut autorisation de transfert temporaire en France des armes à feu d'épaule et de poing ainsi que des munitions correspondantes. »
 
Article 29
I. - Sont abrogés :
1° Le 1° de l'article R. 312-5 ;
2° Le sous-paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II ;
3° Le 2° de l'article R. 314-5 ;
4° L'article R. 315-11.
II. - A l'article R. 312-16, les mots : « R. 312-37 à » sont remplacés par les mots : « R. 312-39 à ».
III. - A l'article R. 315-1, la référence : « R. 315-11 » est remplacée par la référence : « R. 315-10 ».
IV. - Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V, les mots : « et des personnels des entreprises de sécurité » sont supprimés.
V. - Au premier alinéa de l'article R. 316-34, les mots : « R. 312-37 à » sont remplacés par la référence : « R. 312-39, ».
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 30
Le 2° de l'article R. 114-5 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « , autorisations prévues aux articles R. 613-16-1, R. 613-23-2 ».
 
Article 31
Au dernier alinéa de l'article R. 313-40 du code de la sécurité intérieure et au troisième alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense, la référence : « R. 313-6 » est remplacée par la référence : « R. 311-6 ».